Le Conseil d'Etat précise les conditions de soumission au régime de la domanialité publique d'un bien dont l'aménagement spécial est projeté de manière certaine mais non encore réalisé dans une décision rendue le 8 avril 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7216KBU). Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique, même si cet aménagement n'a finalement pas été réalisé. L'association soutient, à l'appui de son pourvoi, que le juge administratif des référés n'était manifestement pas compétent pour statuer sur la demande d'expulsion dont il était saisi, dès lors que celle-ci portait sur des parcelles qui, en l'absence d'aménagement spécial, n'auraient jamais fait partie du domaine public. Toutefois, avant la date à laquelle l'association a été autorisée par l'Etat, à occuper les parcelles cadastrées en cause, celles-ci avaient été acquises par l'Etat en vue de la réalisation de travaux de raccordement de l'autoroute A75 à l'autoroute A9. Ainsi, la personne publique avait prévu de manière certaine de réaliser les aménagements nécessaires. Par suite, ces parcelles étaient soumises aux principes de la domanialité publique. La circonstance qu'elles n'aient finalement pas été utilisées pour la réalisation des infrastructures de transport ainsi envisagées est sans incidence, en l'absence de décision de déclassement, sur leur appartenance au domaine public. Dès lors, les emplacements occupés par l'association, alors même qu'ils n'ont fait l'objet ni des aménagements projetés, ni d'autres travaux d'aménagement ferroviaire, ne sont pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la juridiction administrative.
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