Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le transfert, par une société française, à une société slovaque du même groupe, dans le cadre d'une réorganisation interne, d'une partie de son activité, constitue une convention de successeur relevant de l'article 720 du CGI (
N° Lexbase : L7914HLP), peu importe que le prix du transfert n'ait porté que sur la valeur du matériel de production (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-10.042, FS-P+B
N° Lexbase : A6346KBN). En l'espèce, une société, qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l'automobile, a cédé temporairement à une société slovaque appartenant au même groupe du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous. L'administration a estimé que cette cession de matériel constituait une convention de successeur. Selon la société française, si l'appartenance à un même groupe de sociétés ne saurait écarter à elle seule le caractère onéreux d'une cession, une opération ayant pour seul objectif de céder des actifs dans le cadre de la réorganisation interne d'un groupe ne revêt pas un caractère onéreux au sens des dispositions de l'article 720 du CGI. De plus, la cession de matériels consentie entre sociétés d'un même groupe dans la seule perspective de permettre une réorganisation purement interne n'entre pas dans le champ d'application de l'article 720, précité. La société française a décidé de sous-traiter à la société slovaque du même groupe la production de certains sous-ensembles de verrous et serrures nécessaires à la fabrication des produits finis, dans un but de réorganisation interne du groupe, afin de sauvegarder sa compétitivité. La société slovaque n'a procédé qu'au règlement de la valeur de certains matériels de production de sous-ensembles, et non au paiement d'un prix au titre d'un transfert d'activité. En outre, elle n'a pas repris l'ensemble des engagements de la société française. La Cour de cassation décide pourtant que le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l'activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe. La circonstance que l'opération soit réalisée à l'occasion de la réorganisation interne du groupe n'est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux. L'article 720 du CGI est applicable à l'opération .
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