Lexbase Fiscal n°523 du 11 avril 2013 : Fiscal général

[Brèves] Au Journal officiel... cette semaine

Réf. : Arrêté 30 mars 2013, fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le ... (N° Lexbase : L5877IWL)

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le 22 Septembre 2013

- Arrêté du 29 mars 2013, modifiant le taux de la contribution pour frais de contrôle des organismes d'assurance (N° Lexbase : L5420IWN) : l'arrêté fixe le taux de la contribution pour frais de contrôle, mentionné au 2° du III de l'article L. 612-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1192IW3), à 0,21 % ;
- Arrêté du 29 mars 2013, fixant le taux de la contribution pour frais de contrôle des établissements du secteur bancaire mentionnée à l'article L. 612-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5411IWC) : l'arrêté fixe le taux de la contribution pour frais de contrôle, mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1192IW3), à 0,66 %. Ce taux est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- Arrêté du 30 mars 2013, fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles (N° Lexbase : L5877IWL) : l'arrêté établit le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement avec un véhicule entre le domicile et le lieu de travail par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule. Il permet simultanément de définir le montant maximal qui est admis en déduction au titre des frais réels relatifs au même objet, par les mêmes personnes, qui optent pour le régime des frais réels sans faire application du barème ainsi établi (CGI Ann. IV, art. 6 B, nouveau N° Lexbase : L5907IWP) .

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