Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'administration fiscale qui se fonde sur des éléments issus d'un contrôle de billetterie, qui n'a pas eu de suite, pour procéder à une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle reconstitue elle-même le chiffre d'affaires d'une exploitation, commet un détournement de procédure (CAA Bordeaux, 3ème ch., 2 avril 2013, n° 12BX01544, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6616KBN). En l'espèce, un exploitant d'une discothèque mobile a fait l'objet d'un contrôle de billetterie diligenté par les agents de la brigade de contrôle et de recherche (LPF, art. L. 26
N° Lexbase : L5753IRI). Quelques mois plus tard, son entreprise individuelle fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a rejeté la comptabilité et procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires et du résultat de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire. Lorsqu'un contribuable accuse l'administration d'avoir détourné à des fins exclusivement fiscales une procédure de contrôle tendant à la constatation d'infractions en matière de contributions indirectes, et s'il est établi qu'aucune poursuite n'a été engagée ou qu'aucune transaction n'a été conclue à raison des infractions ayant motivé ce contrôle, le juge de l'impôt doit rechercher si l'administration a fait état de l'existence, préalablement au recours à cette procédure, d'indices faisant naître de sérieux soupçons de nature à la justifier. La circonstance que l'intéressé n'ait pas été poursuivi à raison des infractions constatées en matière de billetterie doit conduire le juge à rechercher si le contrôle auquel a procédé le service était fondé sur des indices sérieux d'infractions à la législation sur la billetterie ou en matière de contributions indirectes. Or, les infractions aux articles 290 quater du CGI (
N° Lexbase : L3528IAW) et 50 sexies B (
N° Lexbase : L7666IT4) à H de l'annexe IV au CGI, à savoir le défaut de tenue du registre d'utilisation journalière de billets, le défaut de délivrance de billets d'entrée et le défaut de conservation des coupons de contrôle, n'ont jamais fait l'objet de poursuites, ni d'une proposition de transaction de la part de l'administration. Le service, qui ne fait état d'aucune indication sur la nature et le sérieux des soupçons d'infractions en matière de contributions indirectes ou de législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer le contrôle de billetterie, n'a pas disposé de tels éléments d'information préalablement à l'engagement de ce contrôle. Dès lors, l'administration fiscale a utilisé la procédure prévue à l'article L. 26 du LPF à seule fin de rechercher les preuves d'infraction à la législation relative à la TVA et à l'impôt sur le revenu. Elle a ainsi commis un détournement de procédure .
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