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N6563BTA
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le 11 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350846, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6576KB8) : une société, dont le siège est à Saint-Martin (Guadeloupe), a passé commande d'un voilier à une autre société en vue de se livrer à son exploitation commerciale. La société a présenté une demande d'agrément, conformément aux dispositions du III de l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L5190IRN), afin de pouvoir déduire de son résultat imposable le montant de cet investissement productif réalisé dans un département d'outre-mer. Le ministre a rejeté sa demande au motif que l'agrément n'avait pas été sollicité préalablement à la réalisation de l'opération qui la motivait, comme l'exige l'article 1649 nonies du CGI (N° Lexbase : L0668IH9). Le Conseil d'Etat fait appel au droit des contrats et aux articles 1582 (N° Lexbase : L1668ABE) et 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) du Code civil, et en conclut que la vente est un contrat qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix. Toutefois, les parties à un tel contrat peuvent librement déroger aux dispositions de l'article 1583, qui n'est pas d'ordre public, et convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur qu'après l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités stipulées dans le contrat de vente. En l'espèce, la demande d'agrément présentée par la société comportait un bon de commande relatif à l'acquisition d'un navire de plaisance. A supposer même que la vente ne puisse être regardée comme parfaite du seul fait de la signature de ce bon de commande, son "existence même" révélait "un accord sur la chose et sur le prix de la part de l'acquéreur". Toutefois, les conditions générales de vente annexées au contrat qui était produit stipulaient que la vente ne serait parfaite qu'après l'acceptation de la commande par le vendeur et l'encaissement effectif d'un acompte sur le prix de vente. Ces conditions n'étant pas remplies au jour de la demande d'agrément, cette dernière n'a pas été valablement refusée .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 3° et 8° s-s-r., 3 avril 2013, n° 365131, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4670KBL) : une communauté de communes soutient que les dispositions des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 N° Lexbase : L1816IGD), dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2010-1657 N° Lexbase : L9901INZ), méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, énoncés aux articles 72 (N° Lexbase : L1342A9L) et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution, et les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet article 78 de la loi de finances pour 2010 a institué, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR), qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle. Les montants attribués à partir de 2011 aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la DCRTP et du FNGIR sont déterminés à partir de la différence entre leur "panier de ressources 2010", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur "panier de ressources 2010", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme. Les dispositions attaquées prévoyaient qu'en cas de modification de périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les montants versés à cet établissement ou dus par lui au titre de la DCRTP et du FNGIR seraient ajustés. Ces nouveaux montants s'obtenaient, après avoir calculé selon une répartition au prorata de leur population les parts de DCRTP et de prélèvement ou de reversement au titre du FNGIR de l'établissement public afférentes à chacune des communes qui en sont membres, par l'addition des parts ainsi calculées des communes que l'établissement public regroupe après l'opération de modification de son périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution. Le Conseil d'Etat renvoie la question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes au Conseil constitutionnel.
VIII - Procédures fiscales
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.770, F-D (N° Lexbase : A6475KBG) : l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention portant en particulier sur les saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés implique nécessairement la possibilité d'examiner en ce lieu tous les documents et supports d'informations susceptibles d'y être consultés et exploités. En effet, l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8) permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités, et ne limite pas leur nombre, format ou nature .
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.769, F-D (N° Lexbase : A6383KBZ) : le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, en application de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8), à des visites et saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés, à Puteaux, par une société, en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société, présumée se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Le juge relève que les éléments litigieux remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81 (N° Lexbase : L8857IRH), L. 85 (N° Lexbase : L5753ISU) et L. 102 B (N° Lexbase : L0376IWT) du LPF, peuvent comprendre les documents annexes concernés par l'article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité .
- CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 356720, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6580KBC) : en principe, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées par l'administration à l'adresse que le contribuable lui a donné (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). Toutefois, le contribuable n'est pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. Or, la réponse de l'administration aux observations du contribuable n'a pas été envoyée à son adresse personnelle, qu'il avait communiqué à l'administration, mais au siège de la société dont il est le PDG. L'administration ne démontre pas qu'il a effectivement reçu ce pli. Ses garanties ont donc été violées .
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13.079, F-D (N° Lexbase : A6481KBN) : une société et son dirigeant reprochent à leur expert-comptable d'avoir intégré dans le chiffre d'affaires de la société des apports faits par le dirigeant sur son compte d'associé, ce qui avait été à l'origine de la signification d'une contrainte par l'URSSAF et de la notification par l'administration fiscale d'un redressement au titre de la TVA. Le juge relève l'incapacité du dirigeant à démontrer que la réalité de ses apports personnels avait été déterminante dans les redressements opérés par l'URSSAF et l'administration fiscale. Par conséquent, l'erreur d'imputation comptable portant sur ces apports n'était pas en relation causale avec ces redressements. Les arguments de la société et de son dirigeant ne sont donc pas retenus.
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.286, F-D (N° Lexbase : A6455KBP) : l'administration fiscale a rehaussé la valeur d'une propriété faisant partie de l'héritage d'un contribuable. Le juge a accueilli partiellement la demande en décharge, et a fixé la valeur du bien (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2011). Or, son rôle se limitait à l'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration, et pas à son annulation entière (LPF, art. L. 199 N° Lexbase : L8478AEQ) .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13.427, FS-D (N° Lexbase : A6351KBT) : une SCI s'est engagée, par acte authentique, à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans. Or, en application de l'article 1529 du CGI (N° Lexbase : L9182IDG), la commune avait institué une taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles. L'administration a estimé que cette taxe pesait sur la SCI. Le juge rappelle que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Dans ce cas, il est sursis à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal. Or, la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du contentieux relatif à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles dépend de la nature de cette taxe. En effet, il importe de savoir si celle-ci constitue une contribution directe, dont le contentieux relève, en application des articles L. 190 (N° Lexbase : L0307IWB) et L. 199 (N° Lexbase : L8478AEQ) du LPF, de la compétence du juge administratif, ou une contribution indirecte, dont le contentieux relève, en application des mêmes textes, de celle du juge judiciaire, ou encore une contribution sui generis, dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la compétence du juge administratif. La Cour saisit donc le Tribunal des conflits de cette question (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8740EQR).
XII - Droits de douane
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