Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que, dans le cadre de la réduction d'impôt pour acquisition d'un logement neuf en Outre-mer en vue de sa location, dans le cas d'un immeuble collectif, la condition de location dans les six mois de la fin des travaux s'apprécie au regard de l'habitabilité effective du logement, et non aux termes de la déclaration d'achèvement des travaux (CAA Bordeaux, 3ème ch., 2 avril 2013, n° 11BX00958, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6615KBM). En l'espèce, un couple de contribuables a acquis un appartement et un parking en l'état futur d'achèvement au sein d'un ensemble immobilier situé sur la commune du Tampon à la Réunion. Il s'est placé, pour ce logement, sous le régime de la réduction d'impôt afférente à l'acquisition ou à la construction de logements neufs en Outre-mer, prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du CGI (
N° Lexbase : L1161IT8). L'administration a repris ces réductions, au motif que le logement acquis avait fait l'objet d'une location plus de six mois après la déclaration d'achèvement des travaux. La cour administrative d'appel relève que la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective. Pour un immeuble collectif, la date d'achèvement s'apprécie distinctement pour chaque appartement ouvrant droit à la réduction d'impôt et non globalement à la date d'achèvement de l'ensemble immobilier. La date retenue par l'administration n'est donc pas celle qui s'appliquait pour déterminer si la condition de la location dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble était remplie. Or, des travaux de maçonnerie et de pose de carrelage ont été effectués jusque dans les six mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux. La livraison de l'appartement en cause, accompagnée de la remise des clefs, n'est intervenue qu'à leur issue. Dans ces conditions, et alors même que la déclaration d'achèvement des travaux relatifs à l'ensemble de la résidence porte une date antérieure, date indiquée initialement par les intéressés eux-mêmes au service des impôts, et que les installations électriques ont été déclarés conformes peu de temps après, le logement acquis par le couple ne peut être regardé comme ayant présenté à cette date des conditions d'habitabilité normales permettant une utilisation effective et une mise en location immédiate. Le bail ayant été conclu moins de six mois après la date de remise des clés, les prescriptions de l'article 199 undecies A du CGI ont bien été respectées .
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