Lexbase Affaires n°332 du 28 mars 2013 : Bancaire

[Jurisprudence] Retour à Coeur Défense : la cession Dailly plus solide que jamais

Réf. : CA Versailles, 13ème ch., 28 février 2013, n° 12/06573 (N° Lexbase : A7332I83)

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N6326BTH

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par Alexandre Bordenave, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à l'ENS Cachan

le 28 Mars 2013

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, nous ressentirions quelque frustration à voir une saison jurisprudentielle s'achever sans n'avoir pu, comme depuis 2010, consacrer quelques lignes au feuilleton juridico-financier "Coeur Défense". C'est donc avec soulagement et satisfaction que nous avons vu arriver le tout nouvel épisode de cette saga, en l'occurrence deux arrêts rendus le 28 février 2013 par la cour d'appel de Versailles.
Au cas où certains de nos lecteurs sortiraient à peine d'un conclave en cours depuis l'automne 2008, bref résumé des chapitres précédents : en 2007, l'immeuble "Coeur Défense" est acquis par une société par actions simplifiée de droit français, Heart of La Défense (le SPV), en recourant à un prêt bancaire titrisé aussitôt souscrit (le prêt), via un fonds commun de créances devenu depuis un fonds commun de titrisation (le FCT) qui a financé l'acquisition de la créance de prêt en émettant des obligations. A la suite de soubresauts liés à la montée en puissance de la crise des subprimes, le SPV parvint à obtenir son placement sous sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2008 (1).
Cette sauvegarde est toujours en place aujourd'hui, en particulier du fait de l'arrêt rendu le 19 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles (2). La possibilité pour le SPV de bénéficier de la procédure de sauvegarde fut l'un des principaux sujets de polarisation du contentieux suscité par cette affaire, l'autre étant, à ne pas en douter, celui de la "résistance à la faillite" des cessions Dailly. C'est à cette question que s'intéresse l'un des deux arrêts (12/06573) rendus le 28 février 2013 par la cour d'appel de Versailles, saisie comme cour d'appel de renvoi à la demande du SPV en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2011 (3). L'autre arrêt du même jour est consacré au plan de sauvegarde lui-même et nous ne le commenterons pas ici (4). C'est donc bien le régime de la cession Dailly, tel qu'en disposent les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9256DYH) et suivants du Code monétaire et financier, qui était à nouveau en cause. Force est de constater que, plus par sa capacité à dire clairement le droit que par ses talents d'innovation (5), la cour d'appel de Versailles a apporté un nombre appréciable de confirmations qui devraient satisfaire les spécialistes du droit des financements structurés.

Ce sont ces confirmations que nous nous proposons de commenter en étudiant successivement ce que la cour arrête quant au droit du cessionnaire Dailly sur les créances cédées à l'état futur (I) et ce qui nous est exprimé concernant l'exercice de ces droits (II). A propos de ces deux sujets, nous verrons l'effet utile de la décision de la cour d'appel de Versailles, consacrant (si besoin était) une forme d'absolutisme des prérogatives du cessionnaire Dailly.

I - Le droit du bénéficiaire d'une cession Dailly sur les créances futures

En dépit de la rédaction généreuse de l'article L. 313-27 du Code monétaire financier (N° Lexbase : L6399DIT), dont l'alinéa 1er énonce que "la cession [...] prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs", surviennent souvent des débats quant à l'effet d'une cession Dailly de créances futures, en particulier lorsque s'ouvre une procédure collective. C'est à une réaffirmation de la position prétorienne habituelle que procède l'arrêt commenté (A), qui tranche également sans surprise en faveur de l'absence d'incidence de ce que le titulaire des créances cédées n'était pas ici un établissement de crédit (B).

A - L'efficacité de la cession Dailly de créances futures

Figure classique des financements immobiliers structurés, la cession Dailly tenait une place centrale dans le schéma de financement du projet Coeur Défense. En effet, de sorte qu'ils puissent appréhender directement les flux économiques du projet, à savoir les loyers, dès la mise en place du financement en juillet 2007, les bailleurs de fonds de l'affaire avaient bénéficié d'une cession Dailly à titre de garantie de l'intégralité des créances présentes ou futures dont bénéficiait ou était susceptible de bénéficier le SVP au titre des contrats de bail relatifs à l'immeuble conclus ou à conclure.

Toute aussi classique est la question tenant à l'effet de l'ouverture d'une procédure collective sur le périmètre d'une cession Dailly de créances futures : l'ouverture en question vient-elle faire obstacle au droit du bénéficiaire de la cession sur les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui, est-il utile de le rappeler, était en l'occurrence une procédure de sauvegarde ?

Sur ce point, deux arrêts de la Cour de cassation, respectivement datés du 7 décembre 2004 (6) et du 22 novembre 2005 (7), avaient marqué une intention assez évidente d'interpréter largement et à la faveur du cessionnaire les dispositions de l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier, faisant ainsi de la cession Dailly de créances futures un instrument de garantie des plus efficaces. C'est dans cette droite ligne que se situe la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt, souligne que "par le seul effet de la signature et de la remise du bordereau de cession [...], les créances de loyers même à échoir résultant de baux déjà consentis et celles de baux à conclure [...] ont été cédées au FCT, de sorte que leur paiement n'a pu être affecté par l'ouverture de la procédure collective". Les juges yvelinois confirment ainsi les conclusions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2009.

A notre sens, même si la solution n'est pas novatrice, jamais d'affirmation prétorienne aussi forte n'avait résonné s'agissant de l'effet d'une cession Dailly de créances futures, même simplement en germe puisque la date de conclusion des baux est négligée par la cour d'appel de Versailles. C'est une première victoire pour les créanciers bénéficiaires de cessions Dailly à titre de garantie, et l'assurance quasi-certaine que l'on discutera bien moins ces questions devant les tribunaux.

B - Le transfert accessoire de créances cédées via un bordereau Dailly

Elément perturbateur du débat de l'espèce : le bénéficiaire de la cession Dailly à titre de garantie était le FCT, soit un organisme de titrisation. Or, l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier limite, sans doute possible, la population des bénéficiaires de cessions Dailly aux seuls établissements de crédit. Un organisme de titrisation n'étant pas un établissement de crédit, on peut donc s'interroger sur sa capacité à bénéficier d'une cession Dailly à titre de garantie.

La question est, en vérité, bien plus simple qu'elle ne paraît : en l'espèce, lorsque la créance de prêt a été cédée au FCT, qui était alors un fonds commun de créances (8), elle l'a été avec tous ses accessoires en application de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7604HIH) alors dans sa rédaction de l'époque (9). Les créances cédées à titre de garantie via une cession Dailly à l'établissement de crédit qui a "originé" le prêt avant de le céder au FCT étaient donc un accessoire de la créance de prêt cédée au FCT. Ces créances se sont donc transportées au FCT par voie accessoire, peu importe le fait qu'un organisme de titrisation lui-même ne puisse être bénéficiaire d'une cession Dailly.

Dans un arrêt du 16 octobre 2007 (10), la Chambre commerciale de la Cour de cassation était déjà arrivée à cette conclusion. Il n'est donc pas étonnant qu'ici la cour d'appel de Versailles la reprenne à son compte et conclue que le FCT est bien le bénéficiaire au titre du bordereau Dailly au coeur des discussions. On peut observer que, puisque la cour d'appel de Versailles statue quant à la situation juridique applicable en 2007, sa solution n'est pas rendue s'agissant d'un organisme de titrisation. Néanmoins, on voit mal en quoi cette solution élaborée s'agissant des fonds communs de créances ne pourrait être généralisée à leurs successeurs que sont les organismes de titrisation. C'est d'autant plus vrai quand on sait qu'une réflexion est engagée en ce moment même autour de la possibilité de faire des organismes de titrisation des cessionnaires Dailly à titre principal, et non plus uniquement à titre accessoire comme nous l'avons vu ici, ce qui permettrait, par exemple, la structuration de plateformes de titrisation de créances de crédit d'impôt, chose quasi-impossible à l'heure actuelle, puisque comme nous le disions dans notre précédente chronique (11), le Code général des impôts oblige, le plus souvent, que la mobilisation du crédit d'impôt procède d'une cession Dailly.

La cour d'appel de Versailles confirme ainsi qu'un bordereau Dailly peut bénéficier par voie accessoire à un non-établissement de crédit, lequel reçoit alors la pleine propriété des créances cédées à l'état futur, même si lesdites créances ne naissent que postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective du cédant. Présentés ainsi les droits du cessionnaire Dailly à titre de garantie sont donc extrêmement forts ; encore faut-il qu'ils puissent être exercés sans contrainte.

II - L'exercice des prérogatives du cessionnaire Dailly

Ayant reçu la propriété pleine et entière des créances cédées à titre de garantie (12), on pourrait s'étonner du besoin qu'il y a à réfléchir à l'exercice par le cessionnaire Dailly de ses droits. C'est pourtant nécessaire puisque l'opposabilité de la cession au débiteur implique une notification dont la nature quant à la logique des procédures collectives doit être clarifiée (A) et immaculée de tout abus de droit (B). L'affaire "Coeur Défense", grâce à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que nous étudions, nous fournit des éclaircissements sur ces deux points.

A - La notification, ni réalisation, ni résiliation

L'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9261DYN) dispose que le cessionnaire Dailly "peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée [...] de payer entre les mains du signataire du bordereau". En matière de cession Dailly à titre de garantie, elle est souvent, un peu rapidement, assimilée à une forme de réalisation de la sûreté : en notifiant le débiteur cédé, le cessionnaire reçoit directement les sommes dues au titre de la créance et peut ainsi les compenser avec les sommes qui lui sont dues au titre de la dette principale.

Dans l'arrêt du 28 février 2013, le demandeur à l'instance s'est essayé à ce discours : puisque la notification des cessions Dailly portant sur les créances, y compris futures, de loyers est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, elle serait inopposable à la procédure collective en ce qu'elle reviendrait à la mise en oeuvre d'une garantie en violation des articles L. 622-7 (N° Lexbase : L3389ICI), L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) et L. 622-30 (N° Lexbase : L3418ICL) du Code de commerce. L'argument n'a pas prospéré devant la cour d'appel de Versailles, laquelle ne voit pas dans la notification d'une cession Dailly une mesure de réalisation d'une sûreté, mais une simple "mesure d'information". Il s'agit, selon nous, d'une juste lecture de l'article L. 313-28 du Code de commerce. Il faut être prudent quant à l'extension de cette position à des dispositions légales assez proches, à l'image de l'article 2363 du Code civil (N° Lexbase : L1190HIW), relatif à la notification au débiteur d'une créance nantie au titre du droit commun. Car ce qui emporte vraisemblablement l'adhésion des juges est que, comme nous l'avons expliqué plus avant, les créances sont sorties du patrimoine à titre futur, ce qui balaie aussi tout l'argumentaire relatif à l'interdiction des paiements de dettes antérieures, avant même la notification qui n'est sous cet angle plus qu'une modalité pratique de mise en oeuvre du mécanisme de cession Dailly à titre de garantie. C'est d'ailleurs cette même idée qui conduit les magistrats versaillais à considérer qu'il est inutile de procéder à une quelconque action en revendication des créances cédées : il n'est pas nécessaire de rendre ainsi la cession opposable à la procédure collective parce que l'article L. 313-27 dispose qu'elle l'est par la simple signature du bordereau ; en contrepoint, une information spécifique peut être adressée, sous la forme d'une notification, au débiteur cédé avec les vertus de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier. Il peut être procédé à cette notification à tout moment : voilà un apport louable, une fois encore sous forme d'une clarification, de l'arrêt commenté. Gageons que, pour autant, l'habitude installée depuis l'affaire "Coeur de Défense" consistant à notifier les locataires-débiteurs ab initio et à organiser conventionnellement la restitution d'une partie des sommes correspondant aux loyers au bailleur-cédant se perpétuera : c'est un bon moyen d'éviter des cauchemars pratiques quand s'ouvre une procédure collective !

A propos de la notification, le demandeur a également argué qu'elle pouvait se lire comme la résiliation du mandat de recouvrement donné au cédant tant que la cession à titre de garantie n'est pas notifiée. Il est vrai que, le plus clair du temps, reprenant l'analyse communément admise, les conventions organisant des cessions Dailly à titre de garantie font aussi du cédant un recouvreur, ayant reçu un mandat spécial du cessionnaire pour recouvrer les sommes correspondant au paiement des créances cédées à titre de garantie. Notifier revient donc, et c'est également de la sorte que l'expriment généralement les accords contractuels conclus à cet effet, à mettre fin au mandat de recouvrement initialement donné au cédant ; aussi, comme le demandeur de l'espèce, pourrait-on plaider que la notification constitue la résiliation d'un contrat en cours, prohibée par l'article L. 622-13 du Code de commerce. A juste titre, la cour d'appel de Versailles voit les choses différemment : le mandat en question n'étant qu'une série de clauses d'une convention plus large qui prévoyait les conditions de résiliation de ce mandat, la notification n'est en fait, d'une part, que la simple exécution d'un contrat dont il n'était pas contesté qu'il était resté en cours et, d'autre part, que le simple arrêt de la mission d'encaissement du mandat de recouvrement. Par prudence formelle, on continuera donc de faire figurer les clauses relatives à ce mandat dans des conventions à multiples objets plutôt que d'en faire un contrat de recouvrement séparé.

Au final, les conclusions fort tranchées de la cour d'appel de Versailles contribuent à clarifier, si besoin était, la nature de la notification au débiteur d'une cession Dailly et à asseoir cette mesure comme une arme extrêmement simple et efficace au profit du créancier cessionnaire.

B - L'usage abusif de la notification

La notification a beau être un mode redoutable d'exercice d'un droit pour le créancier cessionnaire, elle n'est pleinement productive d'effets que si elle ne se heurte pas trop aisément à la lutte contre les abus de droit. Autrement dit, si l'on peut sans difficulté voir dans la notification de la cession Dailly par le créancier un abus de droit, beaucoup de ce qui a été dit précédemment n'a guère d'intérêt pratique.

On ne saurait imaginer que la notification d'une cession Dailly puisse rester hors champ de la théorie de l'abus de droit, et il n'est donc guère étonnant que la cour d'appel de Versailles ait été amenée par le demandeur à se prononcer sur cette question. Dans ses prétentions, le demandeur avance, en effet, que "la notification d'une cession Dailly par un créancier portant sur l'intégralité des revenus du cédant est disproportionnée, fautive, dénuée d'intérêt légitime et contraire à l'intérêt commun des parties".

Une fois encore, cette position ne séduit pas juges de renvoi, et à raison. Et cela parce que la notification d'une cession Dailly n'est que l'exercice simple d'une faculté légale, doublée en l'espèce d'une faculté contractuelle. Par ailleurs, le FCT avait pris l'engagement de restituer une partie des sommes perçues sous forme de paiement de loyers pour permettre au cédant de continuer à assurer l'entretien et l'exploitation de l'immeuble Coeur Défense. Cette bonne volonté affichée par le FCT, concrétisée dans les faits, suffit ainsi à démontrer l'absence de toute faute ou abus dans l'exercice du droit de notification de la cession Dailly. A cet égard, il est légitime de s'interroger quant à savoir s'il est impératif que des tempérances de cette espèce soient toujours exigées du cessionnaire pour qu'il ne puisse lui être reproché d'user de son droit de notification à mauvais escient. A notre sens, cela peut participer d'une économie globale des droits réciproques mais ne devrait pas être trop rapidement érigé en condition sine qua none : ce serait manifestement ajouter aux dispositions du Code monétaire et financier. Si l'on peut concevoir que les juges des référés, édiles de l'urgence, puissent y être très sensibles, nous trouverions regrettable que le fond du droit se dérobe ainsi : sauf à agir de manière déraisonnable, ou en violation de ses engagements contractuels pris par ailleurs, le cessionnaire Dailly doit pouvoir notifier le débiteur cédé comme bon lui semble, sans contrepartie systématique et obligatoire.

L'arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d'appel de Versailles en matière de cession Dailly est une bonne nouvelle pour la résilience du modèle de financements immobiliers structurés à la française : il démontre que notre droit national, sans se départir du souci d'équilibre qui l'anime, connaît des instruments simples et efficaces pour assurer la sécurité juridique des droits des bailleurs de fonds. Alors que ces derniers ont certainement été quelque peu ébranlés par l'arrêt inattendu rendu le 19 février 2013 par la Cour de cassation concernant le gage de stocks (13), c'est une très bonne chose. Jeune trentenaire, la cession Dailly se présente ainsi sous un jour meilleur que jamais, telle une pierre angulaire de tout financement structuré qui se respecte. Que les bailleurs de fonds l'encensent de leurs plus hautes louanges en lui chantant : "Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo credentiam meam" (14) !


(1) T. com. Paris, 3 novembre 2008, aff. n° 2008077996 (N° Lexbase : A8599EB4).
(2) CA Versailles, 13ème ch., 19 janvier 2012, n° 11/03519 (N° Lexbase : A3680ICB) et nos obs. Coeur Défense, épisode III : la revanche des débiteurs, Lexbase Hebdo n° 285 du - édition affaires (N° Lexbase : N0424BTU).
(3) Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0445G7M), E. Le Corre-Broly, in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Mars 2011 (2ème esp.), Lexbase Hebdo n° 243 du 17 mars 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N7432BRP) ; D., 2011, p. 743, obs. A. Lienhard ; D., 2011, p. 919, note P.-M. Le Corre ; RTDCom, 2011, p. 420, obs. J.-L. Vallens ; RTDCiv, 2011, p. 351,obs. B. Fages ; JCP éd. E, 2011, 1215, note A. Couret et B. Dondero, et 1263, n° 1, obs. Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2011, comm. 106, note B. Saintourens ; Gaz. Pal., 1er-2 avril 2011, p. 7, note Fl. Reille ; Dr. sociétés, 2011, comm. 160, note J.-P. Legros ; également, D. Gibirila, L'affaire "Coeur de defense" revue et corrigée par la Cour de cassation, Journal sociétés, juin 2011, p. 73.
(4) CA Versailles, 13ème ch., 28 février 2013, n° 12/02755 (N° Lexbase : A7433I8S).
(5) Qui ne sont, normalement, pas les principaux sollicités d'une cour d'appel statuant sur renvoi.
(6) Cass. com., 7 décembre 2004, n° 02-20.732, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A0137DG8), Bull. civ. IV, n° 213 ; D., 2005, 230, note Ch. Larroumet ; M.-E. Mathieu, La protection du cessionnaire par le transport de la créance cédée vers son patrimoine, Lexbase Hebdo n° 156 du 24 février 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4719ABE).
(7) Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-15.669, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7428DLP), Bull. civ. IV, n° 330 ; Banque et droit, avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; M.-E. Mathieu, Propos autour de la cession Dailly, véritable cession fiduciaire de créances, Lexbase Hebdo n° 196 du 5 janvier 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N2770AKS).
(8) Les fonds communs de titrisation n'ayant été créés que par l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 (N° Lexbase : L9095H3A), complétée par le décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 (N° Lexbase : L7272IAL). En l'espèce, le FCT avait été transformé en fonds commun de titrisation début 2009 pour profiter de quelques-unes des prérogatives nouvelles du régime nouveau de la titrisation à la française.
(9) Laquelle, sur ce point du transfert de plein droit et sans formalités des accessoires, n'a pas changé avec la réforme.
(10) Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-14.675, FS-P+B (N° Lexbase : A8061DY9), RTDFin., 2007, n° 4, p. 124, obs. X. de Kergommeaux, E. Barres et A. Bordenave.
(11) Nos obs., La mobilisation de créances de remboursement de crédits d'impôt, source de financement pour les entreprises, Lexbase Hebdo n° 325 du 31 janvier 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N5585BTZ).
(12) Ou d'escompte, aucune différence n'étant à faire en la matière.
(13) Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3699I8I), A. Cerles, Le gage sans dépossession sur meubles corporels de l'article 2333 du Code civil interdit aux établissements de crédit ?, JCP, éd. G., 2013, 299 ; V. Téchené, Consécration du caractère exclusif du régime juridique du gage de stock, Lexbase Hebdo n° 329 du 28 février 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6011BTS).
(14) Librement inspiré d'une pièce de musique sacrée en vogue ces derniers jours à Rome...

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