Dans un arrêt du 12 février 2013, la cour d'appel de Paris fait droit à la demande d'une société -originale-, pour des raisons de sécurité liées à son activité de fonte d'or, que l'adresse de son établissement principal ne figure pas sur l'extrait Kbis délivré aux tiers et que soit mentionnée en lieu et place l'adresse du siège social qui serait celle d'une domiciliation commerciale (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 février 2013, n° 12/08903
N° Lexbase : A7428I7A). Cette société s'engage, par ailleurs, à informer par courrier séparé les administrations fiscale, douanière et sociale compétentes de l'existence de cet établissement et se propose d'en justifier. La cour d'appel rappelle qu'il résulte de l'article R. 123-59 du Code commerce (
N° Lexbase : L9812HY3) que sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société en ce qui concerne son activité et son établissement ou son siège si elle n'a pas d'établissement, s'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 (
N° Lexbase : L8547ITQ). Parmi ces renseignements figure l'adresse de l'établissement. Selon l'article R. 123-150 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9903HYG), les greffiers des tribunaux de commerce sont astreints à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés. La cour relève qu'en l'espèce, l'adresse du siège social et de l'établissement principal de la société, qui est la même, figure sur le K bis. Les textes précités n'interdisant pas un aménagement que justifient, en l'espèce, les risques particuliers liés aux modalités de l'activité de la société requérante, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande. La cour donne acte à la société de son engagement d'informer par lettre les administrations fiscale, douanière et sociale compétentes de l'existence de son établissement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6546ADS).
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