Les dispositions de l'article L. 225-252 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6123AIM) n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général. Dès lors qu'aucune des personnes visées par les demandes des actionnaires minoritaires n'était investie de cette qualité, ces demandes sont irrecevables. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213, F-P+B
N° Lexbase : A5783KAG). En l'espèce, que, déclarant exercer
ut singuli l'action sociale en réparation de préjudices subis par une société anonyme, les actionnaires minoritaires ont demandé la condamnation au paiement de dommages-intérêts de trois sociétés. La cour d'appel de Paris rejette cette demande (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 13 décembre 2011, n° 09/18552
N° Lexbase : A1416H8X). Ainsi, pour déclarer irrecevable l'action formée au nom de la SA dont ils sont actionnaires à l'encontre des sociétés, qui avaient commis des fautes à l'origine du préjudice de celle-ci, elle considère que les sociétés défenderesses n'étaient pas administrateur ou dirigeant de la SA. Les actionnaires minoritaires ont donc formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond de les avoir déclaré irrecevables en leurs demandes, alors, selon eux, que les actionnaires peuvent agir individuellement pour obtenir réparation, au nom de la société, du préjudice subi par celle-ci et que l'action est recevable à l'encontre des tiers qui ont causé le préjudice subi par la société dès lors que celle-ci est mise en cause. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9008AKT).
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