Une personne physique ayant des liens professionnels étroits avec une société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci, ne saurait être considérée comme un consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, du Règlement n° 44/2001 (
N° Lexbase : L7541A8S) lorsqu'elle avalise un billet à ordre émis pour garantir les obligations qui incombent à cette société au titre d'un contrat relatif à l'octroi d'un crédit. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d'un billet à ordre, établi dans un Etat membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l'encontre de l'avaliste domicilié dans un autre Etat membre. En revanche, l'article 5, point 1, sous a), du Règlement n° 44/2001 trouve à s'appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une telle action dès lors que la relation juridique entre le bénéficiaire et l'avaliste d'un billet à ordre, établi de manière incomplète et complété ultérieurement, relève de la notion de "matière contractuelle", au sens de ce texte. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 14 mars 2013 saisie de deux questions préjudicielles (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-419/11
N° Lexbase : A6628I9D). Dans le litige au principal, une société, ayant son siège à Brno (République tchèque) a émis un billet à ordre en blanc en faveur d'une société qui a son siège à Prague (République tchèque). Le billet à ordre, signé au nom de la société par son gérant, ce dernier qui a son domicile en Autriche, a également signé, en tant que personne physique, le billet à ordre au recto en y apportant la mention "bon pour aval". Les informations relatives à la somme à payer, à l'échéance et au lieu de paiement sur le billet à ordre ont été complétées par la société pragoise bénéficiaire de l'effet de commerce, conformément à un accord relatif à l'apposition des mentions manquantes, conclu à la même date. Le billet à ordre ainsi complété a contenu une promesse inconditionnelle de la société émettrice de payer une certaine somme, le 27 mai 2008, à Prague, la somme sur ordre de la société bénéficiaire. A la date d'échéance, le billet à ordre, présenté au lieu de paiement, à savoir à Prague, n'a pas été encaissé. Par conséquent, la société bénéficiaire a engagé une procédure d'injonction de payer auprès des juridictions pragoises en vue d'obtenir, à charge du gérant autrichien, le paiement de la somme résultant de la souscription du billet à ordre, assortie d'un intérêt de 6 % par an sur cette somme, à partir du 28 mai 2008 jusqu'au paiement, ainsi qu'une commission au titre du billet à ordre. Au cours de cette procédure, le gérant avaliste a soulevé l'exception d'incompétence, étant donné qu'il réside en Autriche (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable