Les articles L. 341-2 (
N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (
N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation s'imposent au profit d'une personne physique qui s'engage en qualité de caution en faveur d'un créancier professionnel. Au sens de ces dispositions, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7351EI4). En l'espèce, il ressort des statuts que la société, créancière, a pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens. Il s'en déduit qu'elle n'a pas pour activité professionnelle même accessoire, la location de locaux, l'affirmation en première instance de ce que la location de locaux appartenant à la société entrait dans les pouvoirs statutaires de son gérant ne faisant pas pour autant de la société une bailleresse professionnelle même à titre accessoire. Dès lors, la caution personne physique qui a garanti le paiement des loyers des locaux commerciaux loués par la créancière à une société dont la caution est associée, ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de commerce, dès lors qu'elle ne peut revêtir, au sens de ces textes, la qualité de créancier professionnel. Les dispositions sur le cautionnement des articles L. 341-1 à L. 341-6 du Code de la consommation n'étant pas applicables, à défaut d'avoir rapporté la démonstration du caractère professionnel de l'activité du bailleur, la caution est mal fondée à invoquer :
- un éventuel défaut d'information de la défaillance du débiteur principal, prévu par l'article L. 341-1 du Code de la consommation ;
- une prétendue disproportion de l'engagement avec ses revenus, prévue par l'article L. 341-4 du code précité (
N° Lexbase : L8753A7C) ;
- un défaut d'information annuelle avant le 31 mars, prévue par l'article L. 341-6 du même code (
N° Lexbase : L5673DLP).
Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 février 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 14 février 2013 n° 12/02595
N° Lexbase : A8572I7M ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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