Il résulte de l'article 1844-10 du Code civil (
N° Lexbase : L2030ABS) que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283, F-P+B
N° Lexbase : A5907KAZ ; pour la même solution énoncée pour les sociétés commerciales cf. Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3869EXL et lire
N° Lexbase : N3079BPQ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6502AD8). En l'espèce, pour annuler certaines consultations écrites, la cour d'appel saisie d'une telle demande a retenu qu'il résulte des statuts que si la gérance a la possibilité de consulter les associés par correspondance, il est également prévu que l'assemblée ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte-rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la distribution des bénéfices. Elle en a donc déduit que les consultations sont nulles en ce qu'elles comportaient des délibérations sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la répartition des bénéfices. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des article 1844-10 et 1853 du Code civil (
N° Lexbase : L2050ABK), dès lors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi. Dans cette affaire, était également demandée la dissolution de la société que la cour d'appel prononce relevant qu'il existe entre deux des trois associés de la société une très grave mésintelligence et que le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale. Mais, la Cour de cassation casse également l'arrêt d'appel sur ce point, au visa de l'article 1844-7, 5° du Code civil (
N° Lexbase : L3736HBY), estimant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0712A8U).
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