Dans un arrêt du 19 février 2013, la cour d'appel de Versailles retient pour calculer le délai de préavis devant être respecté dans le cadre de la rupture de la relation commerciale qu'il convient de prendre en compte la durée des relations commerciales qui existaient précédemment entre la société victime de la rupture et deux autres sociétés qui ont été par la suite rachetées par la société à l'origine de la cessation et ce, même si les produits commercialisés n'étaient pas strictement identiques (CA Versailles 19 février 2013 n° 11/04961, 12ème ch.
N° Lexbase : A2173I8Y). En l'espèce, une société qui commercialise des systèmes de navigation portables et accessoires associés ainsi que des logiciels de navigation pour assistants numériques personnels (le fabricant) a conclu un contrat, le 15 mai 2006, avec un grossiste lui confiant la distribution et la commercialisation de ses produits. Deux ans plus tard, le fabricant a dénoncé ce contrat en respectant le préavis de trois mois prévu. Le grossiste soutenait donc que l'ancienneté de ses relations commerciales avec le fabricant devait être calculée en tenant compte de ses relations commerciales avec ses anciens fournisseurs d'accessoires et de logiciels de cartographie et de navigation, avec lesquelles il avait signé en avril 2002 et en juillet 2003 des contrats en vue de la distribution d'outils de navigation, ancêtres des GPS, ces sociétés ayant été rachetées par le fabricant avec lequel il entretient depuis 2006 des relations commerciales et qu'ainsi, à la date de la rupture notifiée en avril 2008, il était en relation commerciale avec ce dernier depuis 6 ans. La cour d'appel de Versailles fait donc droit à cette demande, estimant qu'au moment de la rupture, le grossiste et le fabricant entretenaient des relations commerciales stables et suivies, et par suite établies, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX) depuis environ 6 années et ce, peu important que les produits commercialisés dans le cadre du contrat signé avec la première société en 2002 n'aient pas été strictement identiques aux produits objet du contrat du 15 mai 2006, étant observé qu'il s'agit dans les deux cas d'outils d'aide à la navigation.
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