Lexbase Fiscal n°512 du 17 janvier 2013 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 7 au 11 janvier 2013

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 7 au 11 janvier 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7605374-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 17 Janvier 2013

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • La compétence ratione materiae des tribunaux correctionnels en matière de contrefaçon est une compétence spéciale à laquelle la compétence générale des tribunaux en matière de propriété intellectuelle ne déroge pas

- Cass. crim., 5 décembre 2012, n° 12-80.156, F-D (N° Lexbase : A0772I3Y) : le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, qui fixe le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle (COJ, art. D. 211-6-1 N° Lexbase : L8570IE7), est une loi de compétence générale, qui ne déroge pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) et 382 (N° Lexbase : L0897DYU) du Code de procédure pénale, concernant la compétence du tribunal correctionnel, et par les articles 357 (N° Lexbase : L0963ANY) et 358 (N° Lexbase : L3811IRL) du Code des douanes, fixant la compétence des tribunaux correctionnels en matière de délit douaniers, en l'espèce des contrefaçons. En effet, ces dernières règles de compétence sont spéciales, et sont donc exclusives de la règle générale.

  • Est valable la procédure au terme de laquelle l'étude notariale qui a participé à une fraude aux droits de succession est rendue caution du contribuable débiteur à hauteur des honoraires qu'elle lui a facturés

- Cass. crim., 11 décembre 2012, n° 12-86.570, F-D (N° Lexbase : A0744I3X) : une société civile professionnelle, titulaire d'un office de notaire à Paris, a été mise en examen pour complicité de fraude fiscale. Le juge d'instruction a placé la personne morale sous contrôle judiciaire en relevant qu'au titre de la fraude fiscale portant, en la circonstance, sur des droits successoraux éludés à raison de la diminution d'un montant imposable évalué à 570 millions d'euros, elle pouvait être tenue, avec le redevable légal, au paiement des impôts fraudés et aux pénalités fiscales afférentes. Le juge a réévalué les disponibilités financières de l'étude et a soumis la société à un cautionnement d'un montant égal aux honoraires qu'elle avait reçus à l'occasion de l'opération litigieuse. La Chambre criminelle de la Cour de cassation valide la procédure, les circonstances qui rendaient nécessaire le contrôle judiciaire ayant été suffisamment précisées et le versement d'un cautionnement garantissant le paiement de l'ensemble des sommes énumérées à l'article 142 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3717IGR).

  • Responsabilité de l'agence immobilière et de la banque prêteuse en cas de redressement fiscal portant sur une acquisition d'immeuble classé monument historique

- Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-19.387, F-D (N° Lexbase : A0715I3U) : un couple de contribuables est entré en relation avec une banque et une agence immobilière du même groupe financier, dans le but d'effectuer un investissement lui permettant la défiscalisation de ses revenus. Après lui avoir fourni la plaquette relative au projet de rénovation d'un monument historique, présentant l'immeuble, le statut fiscal attaché à son classement, les plans des futurs appartements, le prix des différents lots et le coût prévisible des travaux répartis par lot, l'agence a réalisé deux études personnalisées mettant en évidence un gain à terme d'un certain montant et une économie d'impôts significative. Les époux ont donc acquis deux appartements de ce lot, en empruntant à la banque la totalité de la somme correspondant au montant de l'investissement. Toutefois, ayant dû faire face à une majoration sensible des coûts de construction, ainsi qu'à un avis de redressement fiscal, ils ont recherché la responsabilité de la banque et de l'agence immobilière, pour manquement à leur obligation d'information et de conseil. La Chambre commerciale de la Cour de cassation constate qu'il appartenait à la banque et à l'agent immobilier d'informer le couple, en corollaire des avantages annoncés par l'étude, des aspects moins favorables et des risques inhérents à l'acquisition de ce type de produit immobilier, avant que les investisseurs ne s'engagent. Le comportement et les votes des époux lors des différentes assemblées générales de l'association syndicale libre sont indifférents. De plus, aucun élément n'établit que les membres du couple disposaient de connaissances solides leur permettant d'appréhender les aléas constructifs et fiscaux pouvant résulter de l'opération proposée. Le projet de rénovation qui leur a été présenté ne leur permettait pas d'envisager que le coût des travaux énoncé à titre estimatif pouvait évoluer dans des proportions très au-delà de la marge de 10 % habituellement admise et connue même de non spécialistes, pour atteindre plus de 37 %. En effet, la banque et l'agence, au fait de ce type d'investissement et des contraintes posées par ce secteur immobilier, auraient dû attirer l'attention des clients sur ce point, d'autant plus que la plaquette réalisée était muette sur les conditions dans lesquelles avait été défini le coût prévisionnel des travaux et leur validation par l'architecte des bâtiments de France. Les époux n'ont pas donc pas, au moment de la conclusion de l'opération, été en mesure de connaître l'importance du risque en découlant. La banque et l'agence ont donc manqué à leur devoir de conseil et d'information.

  • Annulation de l'affichage du prononcé de jugement condamnant le prévenu pour fraude fiscale

- Cass. crim., 5 décembre 2012, n° 11-89.012 (N° Lexbase : A0733I3K) et n° 11-88.363 (N° Lexbase : A0788I3L), F-D : un dirigeant d'établissement a été poursuivi pour avoir soustrait frauduleusement la société qu'il gérait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA, en souscrivant des relevés mensuels de cette taxe minorés. Le dirigeant, en tant que personne physique, a été condamné pour fraude fiscale, solidairement avec la société. Toutefois, la Cour de cassation annule la condamnation prononcée par le juge d'appel visant à l'affichage de sa condamnation (CGI, art. 1741 N° Lexbase : L4664ISK), cette pratique ayant été invalidée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC) .

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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