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N5281BTR
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le 16 Janvier 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 9 janvier 2013 : l'administration opère une consultation publique sur ces commentaires portant sur la suppression de la théorie du bilan par le I de l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3). En effet, ce dispositif met fin aux effets de la liberté d'affectation comptable des biens figurant à l'actif du bilan d'un entrepreneur individuel relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, communément appelée "théorie du bilan" (CGI, art. 155 N° Lexbase : L1165ITC). En pratique, les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes demeurent libres d'affecter comptablement les biens au bilan de l'entreprise. En revanche, les produits et charges, hormis ceux résultant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, afférents aux biens sans lien avec l'exercice de l'activité professionnelle, ne sont plus pris en compte pour déterminer le résultat professionnel imposable. Ces produits et charges sont soumis au traitement fiscal qui aurait été le leur en l'absence d'inscription des biens à l'actif du bilan. Toutefois, une tolérance est prévue : si les produits qui ne proviennent pas de l'activité professionnelle n'excèdent pas 5 % (ou 10 % dans certains cas) de l'ensemble des produits de l'exercice, hors plus-value de cession, ils restent pris en compte dans le résultat professionnel. Les charges correspondantes le sont également, mais dans la limite du montant de ces produits. L'éventuel excès de charges sur les produits est extourné du résultat professionnel et pris en compte, le cas échéant, au titre de la cédule d'imposition à l'impôt sur le revenu correspondante. Enfin, le résultat de la cession de biens fait l'objet de règles particulières de façon à ne comprendre dans le résultat professionnel que la fraction des moins-values et plus-values correspondant à l'usage professionnel d'un élément d'actif cédé. Ces nouvelles règles sont applicables aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012. Les nouveaux commentaires figurant au BOI-BIC-BASE-90 (publication à venir), au BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20 (publication à venir), ainsi qu'au BOI-BIC-BASE-10-20 (N° Lexbase : X9062AL9) font l'objet d'une consultation publique du 9 janvier 2013 au 22 février 2013 inclus. Les remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la publication, les commentaires de l'administration lui sont opposables, jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
- Actualité du 9 janvier 2013 : l'administration fiscale commente les faveurs fiscales accordées aux avoués à la suite de la fusion de leur profession avec celle des avocats, exécutée le 1er janvier 2012 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 35 N° Lexbase : L4994IRE). Ainsi, les avoués exerçant leur activité dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) ne sont pas imposés, au titre de l'indemnité pour perte du droit de présenter un successeur à l'agrément du garde des Sceaux, sur un montant supérieur à leur enrichissement réel. Par ailleurs, le délai octroyé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite tout en bénéficiant de l'exonération de l'indemnité dans le cadre du régime prévu à l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L7495IRZ) a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2012. Enfin, des modalités particulières d'application des conséquences de la cessation d'entreprise ont été prévues pour les avoués qui cessent leur activité au 1er janvier 2012.
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 11 janvier 2013 : le 17 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'héritier qui produit trois attestations, dont une du médecin de sa mère décédée moins de trois mois après une donation, selon laquelle cette dernière est en bonne santé, démontre la sincérité de l'opération. L'administration reprend cette jurisprudence dans sa doctrine (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 N° Lexbase : X6990ALH) .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- Actualité du 9 janvier 2013 : l'exonération d'impôt sur les revenus des produits de la location ou de la sous-location, par un contribuable, d'une partie de son habitation principale lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, s'applique à la condition que le prix de location soit fixé dans des limites raisonnables (CGI, art. 35 N° Lexbase : L1129HLE). L'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2013, ces plafonds de loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 181 euros en Ile-de-France et 132 euros dans les autres régions (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CHAMP-40-20 N° Lexbase : X6921ALW) .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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