Lexbase Fiscal n°512 du 17 janvier 2013 : Fiscal général

[Panorama] Survol des dispositions fiscales des lois de finances initiale pour 2013 et rectificative pour 2012 : la fiscalité des entreprises (IS, impôts locaux, taxes diverses, procédures fiscales et douanes)

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N5270BTD

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[Panorama] Survol des dispositions fiscales des lois de finances initiale pour 2013 et rectificative pour 2012 : la fiscalité des entreprises (IS, impôts locaux, taxes diverses, procédures fiscales et douanes). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7605370-panorama-survol-des-dispositions-fiscales-des-lois-de-finances-initiale-pour-2013-et-rectificative-p
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

le 17 Janvier 2013

Ont été publiées au Journal officiel le 30 décembre 2012, la loi de finances initiale pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 N° Lexbase : L7971IUR) et la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L7970IUQ). La première contient 118 articles, dont 46 en matière fiscale et 2 en douanes ; la seconde compte 90 articles, dont 55 en fiscalité et 5 en douanes. Sans opérer de réforme, ces deux lois modifient de nombreux dispositifs. Afin d'avoir une vue globale des deux textes majeurs de l'année 2012, Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose un panorama des articles législatifs, classés par matière.
  • Impôt sur les sociétés

1 - Assiette de l'IS

L'article 22 de la loi de finances pour 2013 prévoit que, dans le cadre de l'imposition des plus-values sur cession de titres de participation, et pour le calcul de la quote-part de frais et charges, l'assiette est constituée par les plus-values brutes, et non plus les plus-values nettes (CGI, art. 219, I, a quinquies, al. 2 N° Lexbase : L9520ITR) .

L'article 23 de la loi de finances pour 2013 aménage la déductibilité des charges financières (CGI, art. 209-IX N° Lexbase : L9518ITP, 212 bis, nouveau, 223 B bis, nouveau). Ainsi, il faut, désormais, que les entreprises soumises à l'IS réintègrent à leur résultat imposable 15 % (puis 25 % à compter de 2014) des charges financières nettes (soit le résultat positif de la différence entre les charges financières brutes et les produits financiers). Ce "coup de rabot" ne s'applique que lorsque le montant des charges financières nettes de l'entreprise excède trois millions d'euros, dans le but de préserver les PME .

L'article 25 de la loi de finances pour 2013 crée une contribution complémentaire à l'"exit tax" sur le stock des entreprises d'assurance, au taux de 10 %. Le montant de la réserve de capitalisation à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ), c'est-à-dire le 30 décembre 2010 ou, s'il est inférieur, le montant de la réserve de capitalisation à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la loi de finances pour 2013, c'est-à-dire le 30 décembre 2012 est imposé à 7 %. Le montant cumulé de l'"exit tax" et de la contribution complémentaire est plafonné à 5 % du montant des fonds propres (y compris la réserve de capitalisation) .

L'article 27 de la loi de finances pour 2013 proroge d'une année la provision pour investissement dans des entreprises de presse (CGI, art. 39 bis A N° Lexbase : L5195IRT) .

L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 réforme la déduction pour investissement (CGI, 72 D N° Lexbase : L5235IMT) et de la déduction pour aléas (CGI, 72 D bis N° Lexbase : L8675IMA). Notamment, il place ces deux dispositifs sous un plafond commun et réforme les conditions d'exercice de la déduction pour aléas afin de la rendre plus attractive. Premièrement, cet article prévoit un plafond annuel commun de 27 000 euros quel que soit le bénéfice de l'exploitation (contre 63 000 euros actuellement). Deuxièmement, la DPI ne peut plus être utilisée pour l'acquisition d'immobilisations amortissables (machines et bâtiments). Restent concernés les stocks à rotation lente et l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles. Troisièmement, l'obligation d'assurance pour le bénéfice de la DPA est supprimée et le montant obligatoirement bloqué en banque est réduit de moitié. La possibilité est ouverte d'utiliser la DPA pour l'acquisition de fourrage dans les six mois précédant ou suivant la reconnaissance de l'état de calamité agricole. Quatrièmement, et enfin, pour traiter le ressaut d'imposition non justifié quand les exploitants agricoles perçoivent des indemnités d'assurance liées à des pertes de récoltes du fait d'événements climatiques, l'indemnité n'est imposable que l'année au cours de laquelle la perte réelle sur la récolte sera constatée. L'assouplissement de la DPA est compensé par une réduction du délai d'utilisation de dix à sept ans .

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit une exception à la non-déductibilité des aides entre entreprises liées pour celles consenties en application d'un accord constaté par le président du tribunal de commerce (CGI, art. 39 N° Lexbase : L3894IAH). Afin d'empêcher certains montages abusifs, l'article 17 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012 N° Lexbase : L9357ITQ) a interdit aux entreprises de déduire de leur résultat imposable les aides à caractère financier consenties à d'autres entreprises. Une exception a cependant été prévue pour les abandons de créance consentis à une entreprise en difficulté. L'entreprise est considérée comme en difficulté dans les cas suivants :
- lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte, en application du livre VI du Code de commerce ;
- ou lorsque l'aide est consentie en application d'un accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce.
L'exception s'applique même lorsque l'accord de conciliation est simplement constaté par le président du tribunal, et non homologué .

2 - Evasion fiscale

L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 précise les modalités d'imposition en cas de transfert de siège ou d'établissement stable hors de France (CGI, art. 221 N° Lexbase : L9517ITN et 1763 N° Lexbase : L5711IRX). Ainsi, il est prévu, au choix du contribuable :
- soit un paiement immédiat de l'impôt sur les plus-values latentes, les plus-values en sursis et les plus-values en report (dans un délai de deux mois suivant le transfert) ;
- soit un paiement du montant de l'impôt par cinquième (20 % au moment du transfert, puis 20 % chaque année suivante pendant quatre ans) .
Ce choix découle directement des conclusions de l'Avocat général sous l'arrêt du 6 septembre 2012 (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-38/10 N° Lexbase : A3087IS7), qui évoque une option en faveur d'un paiement fractionné. En effet, la CJUE a décidé, dans deux arrêts du 29 novembre 2011 (CJUE, 29 novembre 2011, aff. C-371/10 N° Lexbase : A0292H39 ; lire N° Lexbase : N9080BS4) et du 6 septembre 2012, que l'imposition immédiate d'une entreprise qui quitte le territoire national était contraire au droit de l'Union européenne, car disproportionné. La législation nationale doit offrir à l'entreprise le choix entre une imposition immédiate et une imposition différée des plus-values latentes. La France, qui connaît un tel dispositif d'imposition immédiate, prend donc les devants et évite une condamnation similaire à celle vécue par les Pays-Bas et le Portugal, en offrant ce choix à l'entreprise qui se délocalise.

3 - Paiement de l'IS

L'article 24 de la loi de finances pour 2013 aménage le mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 209 N° Lexbase : L9518ITP). Ainsi, alors qu'en l'état du droit antérieur à la loi de finances, le déficit constaté au titre d'un exercice était reportable sur les exercices suivants, sans limite de temps mais dans la limite d'un plafond, défini comme la somme de un million d'euros et de 60 % de la fraction du bénéfice de l'exercice sur lequel le déficit est reporté, qui excède ce montant, le pourcentage de 60 % est abaissé à 50 %. De plus, la limite de un million d'euros est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué, ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom. Ce dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2013 .

L'article 26 de la loi de finances pour 2013 modifie le régime des acomptes d'impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises (CGI, art. 1668 N° Lexbase : L0682IHQ et 1731 A N° Lexbase : L3807HWW). Cette disposition, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, vise à procurer un gain de trésorerie à l'Etat, en modifiant le régime dit du "cinquième acompte". En effet, les entreprises dont le chiffre d'affaires a excédé 500 millions d'euros au cours du dernier exercice clos doivent calculer leur dernier acompte sur l'impôt estimé au titre de l'exercice en cours. Le montant du cinquième acompte ne peut être inférieur à la différence entre une fraction de l'impôt estimé, qui varie selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, et le montant des acomptes déjà versés. La loi prévoit d'abaisser de 500 à 250 millions d'euros le chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises sont soumises au régime du cinquième acompte, et de porter les fractions précitées à respectivement trois quarts, 85 % et 95 % .

L'article 30 de la loi de finances pour 2013 proroge la contribution de 3 % (CGI, art. 235 ter ZAA N° Lexbase : L9420IT3), pour deux exercices supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2017 .

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2012 exonère en 2013 les dividendes obligatoirement distribués par les sociétés d'investissement immobilier cotées, pour la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués .

4 - Crédits et réductions d'impôt en matière d'IS

L'article 71 de la loi de finances pour 2013 élargit le champ d'application du crédit d'impôt recherche (CIR), de façon à comprendre certaines dépenses d'innovation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L7109IRQ). La conséquence est la création d'un crédit d'impôt "innovation", au sein du CIR. Bénéficiant aux seules petites et moyennes entreprises, ce crédit d'impôt est assis sur les investissements et les dépenses afférentes (personnel, fonctionnement, frais de la propriété intellectuelle, dépenses externalisées), tendant à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Son taux est de 20 % (il est de 30 % pour le CIR classique). De plus, cette disposition renforce la sécurité juridique du dispositif, en permettant aux entreprises de formuler leur demande de rescrit spécifique au CIR (dont l'objet est de savoir si les dépenses engagées y sont éligibles) jusqu'à six mois avant le dépôt de la déclaration spéciale de CIR, et non plus préalablement à l'engagement des dépenses .

L'article 71 de la loi de finances pour 2013 proroge pour quatre années supplémentaires le crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels (CGI, art. 220 quaterdecies N° Lexbase : L0102IKY) .

L'article 28 de la loi de finances pour 2013 proroge pour trois ans le crédit d'impôt dont bénéficient les entreprises de production phonographique (CGI, art. 220 octies N° Lexbase : L1154ITW). De plus, il prévoit l'application d'un taux de 20 % pour les entreprises et 30 % pour les PME, dans le cadre du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques. Enfin, il plafonne le bénéfice du crédit d'impôt à 800 000 euros par entreprise et par exercice .

L'article 29 de la loi de finances pour 2013 proroge d'une année la réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au sein d'une entreprise de presse (CGI, art. 220 undecies N° Lexbase : L5197IRW) .

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2012 étend le bénéfice immédiat du crédit d'impôt recherche (CIR) aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation (CGI, art. 199 ter B N° Lexbase : L4841IQD et 199 ter D N° Lexbase : L1162IT9) .

L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie, à compter du 1er janvier 2014, le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (CGI, art. 220 sexies N° Lexbase : L0439IPX), de façon à l'élargir à de nouvelles dépenses. Les dépenses visées sont les suivantes :
- les rémunérations versées aux "artistes de complément" ;
- les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement, dans la limite d'un plafond fixé par décret (qui devrait être de 270 euros par nuitée dans certains départements franciliens et de 200 euros ailleurs) ;
- les frais d'acquisition des droits à l'image (pour la réalisation de documentaires).
En outre, le seuil de dépenses éligibles ouvrant droit au crédit d'impôt pour les documentaires est abaissé de 2 333 euros par minute produite à 2 000 euros par minute produite. Le plafond cumulé des crédits d'impôt par minute de fiction produite passe de 1 150 à 1 250 euros. Ce plafond est toutefois porté à 5 000 euros pour les oeuvres de fiction respectant certains critères (coproduction étrangère à hauteur de 30 % au moins, coût de production par minute supérieur à 3 500 euros). Il est désormais possible, pour ces oeuvres de fiction (et par dérogation au droit commun), d'être réalisées en langue étrangère. Enfin, le montant maximal du crédit d'impôt est quadruplé, passant de 1 à 4 millions d'euros .
Dans le même temps, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (CGI, art. 220 quaterdecies N° Lexbase : L0102IKY), en faveur des productions de films étrangers (CGI, art. 220 sexies N° Lexbase : L0439IPX). Le crédit d'impôt est égal à 20 % d'une liste de dépenses, élargie aux dépenses d'hébergement, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Par ailleurs, le montant maximal du crédit d'impôt passe de 4 à 10 millions d'euros .

L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2012 proroge pour quatre ans (jusqu'en 2016) le crédit d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l'art et modifie son champ d'application (CGI, art. 244 quater O N° Lexbase : L0512IPN). Son bénéfice est étendu aux entreprises exonérées d'impôt car situées dans un bassin d'emploi à redynamiser. La définition des dépenses éligibles est remaniée, de façon à comprendre celles concourant à la création d'ouvrages en un seul exemplaire ou en petites séries. L'assiette du crédit d'impôt est allégée des dépenses de fonctionnement, et le crédit d'impôt plafonné à 30 000 euros par an et par entreprise. Enfin, sont introduites des règles de procédure, prévoyant notamment que la réalité de la création d'ouvrages puisse être vérifiée par le ministère chargé de l'Artisanat .

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 crée un nouvel article 244 quater C du CGI et instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) (lire Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : la nouvelle arme de l'attractivité ?, Lexbase Hebdo n° 508 du 5 décembre 2012 - édition fiscale N° Lexbase : N4812BTE).

L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2012 proroge d'une année le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q N° Lexbase : L0893IPR) .

  • Impôts locaux

L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit de nombreuses dispositions en fiscalité locale. Notamment, il prévoit les nouvelles conséquences de la réforme de la fiscalité professionnelle locale, et opère les ajustements rendus nécessaires par la recomposition de la carte intercommunale. Mais il modifie, également, la taxe sur les surfaces commerciales, la fiscalité des ports, et la taxe spéciale d'équipement perçue par les établissements publics fonciers. Ainsi, sont visés, notamment :
- le calcul de diverses taxes, dont, notamment, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1639 A bis N° Lexbase : L5300IRQ et 1522 bis N° Lexbase : L5156IRE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9502CDB) ;
- la base de la cotisation minimum de CFE (CGI, art. 1647 D N° Lexbase : L1106IT7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3268AQ4) ;
- les dates de transmission, par les collectivités territoriales, des décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (CGI, art. 1639 A N° Lexbase : L3921IPW) ;
- la détermination de la valeur locative des ports (CGI, art. 1501 N° Lexbase : L0277HM9) ;
- la taxe locale d'équipement (CGI, art. 1607 ter N° Lexbase : L3244IQ9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7955D3Z) ;
- l'IFER (CGI, art. 1635-0 quinquies N° Lexbase : L0888IPL; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4281ETQ) ;
- la taxe communale sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires (CGCT, art. L. 2333-14 N° Lexbase : L8147IR8; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8712EQQ) ;
- la taxe sur les surfaces commerciales (loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, art. 3 N° Lexbase : L0443INQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9369ET8) ;
- etc..

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 adapte les modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au cas particulier de la SNCF. Ainsi, est créé un régime dérogatoire pour les entreprises de transport ferroviaire national (c'est-à-dire, en pratique, la seule SNCF), dont les déclarations doivent répartir les effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements (CGI, art. 1586 octies N° Lexbase : L5720IRB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3268EUL).

L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit la dématérialisation des paiements et de l'avis d'imposition de la contribution foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (CGI, art. 1681 sexies N° Lexbase : L5749IRD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2960AQP ; N° Lexbase : E4758ETE).

L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit une exonération facultative de la taxe d'aménagement pour les surfaces annexes à usage de stationnement et les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles (C. urb., art. L. 331-9 N° Lexbase : L1453IPI) .

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit les coefficients multiplicateurs des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base dites "d'accompagnement" et de "diffusion" (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, art. 43 N° Lexbase : L1726IRD).

L'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2012 ouvre une faculté aux organismes publics locaux de prendre à leur charge, en lieu et place des redevables, pour la part leur revenant, tout ou partie de la cotisation liée à l'augmentation de la base minimum de la cotisation foncière de 2012 qu'ils ont décidée par délibération en 2011. Ces augmentations ont parfois conduit à des hausses de cotisation très importantes pour les redevables concernés. L'arrêté du 2 janvier 2013, portant application de cet article et relatif à la prise en charge de tout ou partie de l'augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 (N° Lexbase : L9048IUN), prévoit les modalités d'exécution des dépenses des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'imputant sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012. Ainsi, l'ordonnateur de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre doit demander aux services locaux des finances publiques la communication de la liste des redevables de cette cotisation. Le comptable public assignataire de la dépense fournit alors à l'ordonnateur la liste des redevables de la cotisation foncière des entreprises sous la forme d'un fichier informatique au format CSV comprenant, pour chaque redevable, la mention du département ; de la commune ; de l'organisme public local ; du service des impôts des entreprises ; de la dénomination ou du nom et du prénom du redevable ; du numéro SIREN du redevable ; de son adresse d'imposition ; de sa base minimum taxée en 2012 ; du montant de la prise en charge à compléter et permettant sa totalisation automatique ; de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 prise en charge budgétairement par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (sachant que cette fraction est identique pour les contribuables relevant de la même base minimum). Le fichier dûment complété est renvoyé au comptable avant le 29 janvier 2013. Le comptable public assignataire de la dépense transfère les fonds correspondants au comptable centralisateur dès le 1er février 2013 .

L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2012 proroge, au titre de l'année 2012, l'exonération de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des auto-entrepreneurs (CGI, art. 1464 K N° Lexbase : L0923IPU) .

  • Taxes diverses

L'article 17 de la loi de finances pour 2013 proroge le dispositif du malus automobile, qui ne connaît plus de limite de temps, et durcit son régime (CGI, art. 1011 bis N° Lexbase : L1030IPT). En effet, cet article abaisse de cinq grammes de CO2 l'ensemble des tranches du barème du malus, pour l'adapter aux évolutions des véhicules mis sur le marché et augmente ses tarifs pour renforcer sa progressivité. Aucune évolution du barème n'est prévue pour les années suivantes .

L'article 83 de la loi de finances pour 2013 renforce la taxe sur les friches commerciales, en raccourcissant la durée de la condition d'inexploitation des locaux et en augmentant les taux applicables (CGI, art. 1530 N° Lexbase : L2929IGL).

L'article 94 de la loi de finances pour 2013 instaure un droit au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur les produits bénéficiant d'un label (C. rur., art. L. 642-13 N° Lexbase : L5239IRH). Ce droit est de 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'un "label rouge", autres que les produits viti-vinicoles et les boissons alcoolisées, et de 0,05 euro par hectolitre pour les boissons alcoolisées bénéficiant également d'un tel label, autres que les produits viti-vinicoles bénéficiant d'une indication géographique.

L'article 101 de la loi de finances pour 2013 supprime, à compter du 1er janvier 2013, l'exonération de redevance d'archéologie préventive des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique (C. patr., art. L. 524-3 N° Lexbase : L6025IRL) .

L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2012 reconduit, pour un an, le dispositif de remboursement partiel aux agriculteurs de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd ainsi que de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005, art. 33, IV N° Lexbase : L5203GUA). Le montant du remboursement s'élève respectivement à 5 euros par hectolitre de gazole non routier, à 1,66 euro par 100 kilogrammes de fioul lourd et à 1,071 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel.

L'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit un allègement de taxe sur les salaires sur le secteur associatif (CGI, art. 1679 N° Lexbase : L0679IHM et 1679 A N° Lexbase : L4846IQK). Il augmente le minimum de perception de la taxe sur les salaires, à 1 200 euros. Par ailleurs, le plafond de la décote est porté de 1 680 à 2 040 euros. Enfin, l'abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient certains organismes non lucratifs (syndicats, unions syndicales, associations et mutuelles des moins de 30 salariés) est augmenté à 20 000 euros .

L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie certaines redevances perçues par les agences et offices de l'eau (C. envir., L. 213-10-3 N° Lexbase : L4889IC3 et L. 213-10-8 N° Lexbase : L5334IRY). Le but de cet article est de simplifier le régime de recouvrement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte perçues sur la facture d'eau. De plus, les dispositions relatives à la taxe pour pollutions diffuses sont clarifiées. Enfin, la procédure de réclamation des contribuables auprès des offices de l'eau en outre-mer est alignée sur la procédure applicable en France métropolitaine.

L'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, de finances pour 2007 (N° Lexbase : L8561HTA), de façon à adapter la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture aux évolutions de la réglementation communautaire et de l'expertise scientifique .

L'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie le régime de recouvrement de la contribution pour frais de contrôle due par les courtiers en assurance et intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel (C. mon. fin., art. L. 612-20 N° Lexbase : L5704IRP). Ainsi, la liste des immatriculations des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement est arrêtée au 1er avril -et non plus au 1er janvier- de chaque année et transmise à l'ACP avant le 15 mai. L'ACP envoie désormais son appel à contribution au plus tard le 15 juin de chaque année, la contribution devant être versée avant le 30 août. Toutefois, pour 2013, l'ORIAS dispose d'un délai de huit mois, à compter de la mise en place du registre unique, pour transmettre à l'ACP la liste de ces entreprises, et d'un délai de neuf mois à compter de la mise en place du registre unique pour émettre un appel à contribution. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi, à compter de la date d'émission des appels, pour s'acquitter de leur contribution. Ces dérogations s'expliquent par le fait que ces entreprises seront immatriculées pour la première fois cette année, ce qui génère un surcroît de travail exceptionnel pour l'ORIAS, cette procédure concernant près de 30 000 intermédiaires.

Par ailleurs, l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2012 relève le taux de la contribution pour frais de contrôle due par les entreprises d'assurance au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel (C. mon. fin., art. L. 612-20). La fourchette dans laquelle le pouvoir réglementaire doit fixer le taux final s'étend, dorénavant, entre 0,15 pour mille et 0,25 pour mille. Il est possible que le taux soit fixé à 0,22 pour mille, permettant ainsi une hausse de l'ordre de 50 % du produit de la contribution, soit environ 17 millions d'euros (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4522ETN).

L'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie les redevances perçues par l'Autorité des marchés financiers (C. mon. fin., art. L. 612-23 N° Lexbase : L2288IN3). Ainsi, l'assiette de la contribution versée par les entreprises ayant une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les organismes de placement collectif, les sociétés gérant de tels organismes ainsi que les intermédiaires en biens divers est étendue aux titres de créance émis par ces contribuables (sont principalement concernés, les organismes de titrisation de l'article L. 214-42-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7125IA7). De plus, l'article 77 prévoit l'instauration d'une contribution due par les sociétés de gestion européennes qui gèrent des OPCVM de droit français, tirant ainsi les conséquences de la Directive dite "OPCVM IV" (Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK), qui a autorisé les sociétés européennes à gérer des OPCVM français. L'assiette de cette contribution est constituée de l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM. Son taux sera fixé par décret dans la limite de 0,015 pour mille. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. Il est à noter que le produit de cette contribution, pour l'année 2013, est évalué à quasi zéro euro.

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2012 reporte l'entrée en vigueur de la nouvelle assiette et du nouveau barème de la taxe sur les distributeurs de services de télévision (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 20 N° Lexbase : L4993IRD) .

  • Procédures fiscales

L'article 37 de la loi de finances pour 2013 limite au 30 juin 2012 les contrôles fiscaux sur la base desquelles les dotations de TP sont calculés (CGI, art. 1640 B N° Lexbase : L3061IGH).

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2012 adapte les procédures de lutte contre les fraudes les plus graves (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU, et L. 16-0 BA N° Lexbase : L2754IG4). Ainsi, trois procédures sont adaptées, afin de permettre à l'administration d'effectuer des contrôles plus efficaces : la procédure de visite et de saisie ; la procédure de flagrance fiscale utilisée dans les cas de fraude particulièrement graves, que cette fraude soit liée à l'activité professionnelle du contribuable ou à des activités illicites, et élargir son champ d'application ; la procédure judiciaire d'enquête fiscale, étendue à certaines fraudes fiscales complexes visant à l'évasion fiscale , Lexbase Hebdo n° 511 du 9 janvier 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N5110BTG).

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit que la comptabilité d'une entreprise est obligatoirement présentée sous forme dématérialisée dans le cadre d'une vérification de comptabilité (LPF, art. L. 47 A N° Lexbase : L5479H9S, L. 52 N° Lexbase : L3356IGE et CGI, art. 1729 D, nouveau). Afin de laisser aux entreprises le temps d'adapter leurs outils de traitements comptables aux exigences que l'administration définira par arrêté, l'obligation de présentation dématérialisée entrera en vigueur avec un an de décalage (soit pour les contrôles dont les avis seront adressés après le 1er janvier 2014) .

L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2012 harmonise les délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis par les contribuables en cas de contentieux fiscal, que ce contentieux résulte de la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ou de l'action des services fiscaux et douaniers (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L2974IAE, L. 190 A N° Lexbase : L2974IAE) .

  • Douanes

L'article 18 de la loi de finances pour 2013 prévoit une triple extension de la TGAP air, afin d'éviter une condamnation de la France dans le cadre de procédures contentieuses en cours au niveau européen. Ainsi, la TGAP air est étendue à cinq nouvelles catégories de substances : le benzène, l'arsenic, le sélénium, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les taux applicables aux émissions d'oxydes de soufre, aux composants organiques volatils non méthaniques (COVNM) et aux émissions de poussières totales en suspension sont triplés. Enfin, le seuil d'assujettissement à la TGAP portant sur les émissions de poussières totales en suspension est abaissé de cinquante à cinq tonnes par an (C. douanes, art. 266 septies N° Lexbase : L0471IP7).

L'article 19 de la loi de finances pour 2013 déconnecte les tarifs des taxes intérieures sur le barème de l'IR, pour les indexer directement sur l'indice INSEE (C. douanes, art. 266 nonies N° Lexbase : L1660IP8).

L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2012 est relatif au marquage obligatoire et à la traçabilité des produits du tabac, et consolide le dispositif des "coups d'achat" sur internet (CGI, art. 564 duodecies, nouveau, et LPF, art. L 80 N, nouveau). Ainsi, le marquage des paquets, cartouches et autres conditionnements de cigarettes circulant sur le territoire, est obligatoire à l'occasion de leur importation, de leur exportation ou de leur commercialisation. Cette mesure anticipe la ratification par la France d'un protocole additionnel à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités concrètes d'application du dispositif. De plus, il est prévu d'allonger la durée de fermeture des établissements dans lesquels est constatée une fraude à la législation sur le tabac, qui passe de huit jours à trois mois maximum. Enfin, cette disposition permet aux agents des douanes d'utiliser une identité d'emprunt afin de réaliser des "coups d'achat" sur internet de tabac contrefait ou illégalement mis en circulation.

L'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie le droit de licence dû par les débitants de tabacs (CGI, art. 568 N° Lexbase : L5774IRB). Ainsi, il diminue le taux du droit de licence dû par les débitants de tabac, en le passant de 20,84 à 20,6 % de la remise brute consentie par les fabricants de tabac sur le prix au détail des paquets de cigarettes, et qui constitue la rémunération des débitants. L'objectif est de porter de 6,6 à 6,7 % le taux de la remise nette, conformément à l'engagement pris par l'Etat dans le contrat d'avenir 2012-2016 en faveur des débitants de tabac .

L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2012 diminue le taux du droit de licence dû par les débitants de tabac, en le passant de 20,84 à 20,6 % de la remise brute consentie par les fabricants de tabac sur le prix au détail des paquets de cigarettes, et qui constitue la rémunération des débitants (CGI, art. 568). L'objectif est de porter de 6,6 à 6,7 % le taux de la remise nette, conformément à l'engagement pris par l'Etat dans le contrat d'avenir 2012-2016 en faveur des débitants de tabac.

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2012 prend en compte les modifications de l'article 575 du CGI (N° Lexbase : L7000IUS) prévues par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (généralisation de la part spécifique, hausse du taux normal et du minimum de perception ; loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 N° Lexbase : L6715IUA) . De plus, l'article 54 prévoit une première étape dans l'alignement progressif de la fiscalité corse sur celle du continent, d'ici au 1er janvier 2016, en application de la Directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010, relative à la structure et aux taux d'accise applicables aux tabacs manufacturés (N° Lexbase : L6014IGT ; lire N° Lexbase : N4773BN4). Ainsi, le taux du droit de consommation est porté dès 2013 à 50 %. Cette augmentation prend effet au 1er juillet, et coïncide avec la hausse nationale du droit de consommation.

L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2012 opère une réforme de la confiscation de marchandises saisies en douane et de la vente de biens saisis par l'administration douanière. En effet, le Conseil constitutionnel, saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, a prononcé l'inconstitutionnalité des articles 374 (N° Lexbase : L0976ANH), 376 (N° Lexbase : L0978ANK ; Cons. const., décision n° 2011-208 QPC, du 13 janvier 2012 N° Lexbase : A1020IAZ ; lire N° Lexbase : N9696BSW) et 389 (N° Lexbase : L0995AN8 ; Cons. const., décision n° 2011-203 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0517H3K ; lire N° Lexbase : N9083BS9) du Code des douanes. L'analyse peut s'étendre à l'article 389 bis du même code, dont il n'a pas été saisi. Il a été laissé au législateur un délai s'éteignant au 1er janvier 2013 pour tirer les conclusions de ces décisions. C'est pourquoi l'article 57 prévoit que la confiscation de marchandises saisies, quand ces marchandises ne sont pas prohibées, n'est possible que si leur propriétaire est mis en cause devant le juge répressif. Les propriétaires de bonne foi peuvent se voir restituer des marchandises saisies et non prohibées. De plus, il instaure une garantie du caractère contradictoire de la procédure de vente aux enchères de marchandises saisies (véhicules de transport et biens périssables), et du caractère suspensif du recours contre l'ordonnance autorisant la vente ou la destruction des marchandises.

L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2012 reporte au 1er janvier 2016 l'application dans les DOM du prélèvement supplémentaire de la TGAP sur les carburants, car il n'existe toujours pas d'unités de production de biocarburants outre-mer.

L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2012 abroge la taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants en Guyane (C. douanes, art. 266 quater A N° Lexbase : L8030IRT).

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