Lexbase Fiscal n°512 du 17 janvier 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Les arrêts par lesquels la CJUE a condamné le dispositif de déduction de la TVA sur les subventions d'exploitation sont des évènements propres à rouvrir le délai de réclamation

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 décembre 2012, n° 11BX01384, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7279IZM)

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[Brèves] Les arrêts par lesquels la CJUE a condamné le dispositif de déduction de la TVA sur les subventions d'exploitation sont des évènements propres à rouvrir le délai de réclamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7605365-breves-les-arrets-par-lesquels-la-cjue-a-condamne-le-dispositif-de-deduction-de-la-tva-sur-les-subve
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le 16 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que les quatre arrêts de la CJUE qui ont invalidé, au regard du droit de l'Union, les dispositions relatives au droit à déduction de la TVA en cas de subvention d'exploitation, constituent des évènements propres à relancer le délai de réclamation (CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 décembre 2012, n° 11BX01384, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7279IZM). En l'espèce, une société d'économie mixte locale, qui a pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement de zones en liaison avec les collectivités locales, a perçu, à cette fin, des subventions versées par les collectivités concernées. En application de la doctrine administrative 8 A-7-88 du 8 novembre 1988, la société a soumis à la TVA les subventions ainsi reçues depuis sa création. Toutefois, elle a sollicité la restitution de la taxe acquittée sur les subventions qu'elle a perçues, ce qui lui a été refusé, l'administration lui opposant la forclusion. Le Conseil d'Etat rappelle que seules les décisions de la CJUE retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre (N° Lexbase : L2974IAE). En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révélerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une Directive, sa transposition incorrecte en droit français. Or, par quatre arrêts du 15 juillet 2004 (CJUE, 15 juillet 2004, aff. C-495/01 N° Lexbase : A0941DD9, aff. C-381/01 N° Lexbase : A0932DDU, aff. C-463/02 N° Lexbase : A0940DD8 et aff. C-144/02 N° Lexbase : A0921DDH), la CJUE a dit pour droit que la notion de "subventions directement liées au prix" comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. Ces décisions, qui précisent que les aides qui n'ont pas pour objet d'abaisser le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services en dessous du prix de marché, ne constituent pas des subventions directement liées au prix, doivent être regardés comme des décisions juridictionnelles de nature à révéler la non-conformité des dispositifs français litigieux de taxation des subventions appliqués par la société. Elles constituent un événement nouveau au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF. Par conséquent, la réclamation de la société est recevable et fondée .

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