Réf. : Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-14.543, FS-B (N° Lexbase : A20744YH)
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par Charlotte Moronval
le 09 Juillet 2021
► Selon l’article L. 1134-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5913LBM), l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ;
Les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Faits et procédure. Le 5 mai 2015, un salarié d’une société et un syndicat ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre du paiement de la médaille de travail pour 35 ans d'ancienneté, de dommages-intérêts pour discrimination, du solde de monétisation du compte épargne-temps et de dommages-intérêts pour non-exécution d'une décision de justice. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, le salarié a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 janvier 2017.
Pour déclarer irrecevable la demande de versement de la gratification afférente à la médaille du travail, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 30 janvier 2019, n° 17/00476 N° Lexbase : A5228YU8), après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1471-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1453LKZ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), retient que cette action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce dont elle déduit que le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 mai 2015, la demande en versement de la gratification afférente à la médaille du travail en raison de ses 35 ans d’activité dans l’entreprise (acquis en 2007) est prescrite.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors que l'action engagée le 5 mai 2015 était fondée sur des faits de discrimination allégués commis en application d'un accord collectif conclu le 24 janvier 2011, de sorte qu'elle était soumise à la prescription quinquennale et que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d'appel a violé l’article L. 1134-5 du Code du travail.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les sanctions des discriminations prévues par le Code du travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2601ETI). |
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