Réf. : T. confl., 14 juin 2021, n° 4210, Métropole Aix-Marseille-Provence c/ URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (N° Lexbase : A14134WA)
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par Laïla Bedja
le 08 Juillet 2021
► Il résulte des articles L. 2333-64 (N° Lexbase : L7234LZX), L. 2333-69, I (N° Lexbase : L4724I74) et L.2333-70 (N° Lexbase : L3958LU7), du Code général des collectivités territoriales que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement du versement destiné au financement des transports, et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées en raison de faits afférents aux opérations d’assiette et de recouvrement de ce versement, et que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les seules contestations relatives au remboursement prévu à l'article L. 2333-70 ; le litige qui oppose la Métropole à l’URSSAF portant sur des opérations d’assiette et de recouvrement, ce dernier relève alors de la compétence de la juridiction judiciaire.
Les faits et procédure. Une société a fait l’objet, en 2011, d’un redressement à raison de sommes qu’elle aurait dû acquitter au titre du versement destiné au financement des transports en commun, institué par la communauté d’agglomération Salon Étang-de Berre Durance. Contestant le redressement, la société avait alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a annulé le redressement et opéré un dégrèvement, par une décision du 25 septembre 2012.
Le 17 mars 2015, la communauté d’agglomération a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et a demandé la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme correspondant au montant du dégrèvement accordé. Le juge judiciaire ayant décliné sa compétence (CA Aix-en-Provence, 25 août 2017, n° 17/03171 N° Lexbase : A7098WQX), la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d’agglomération Salon Étang-de-Berre Durance, a ensuite saisi le tribunal administratif de Marseille. Ses juges ont alors renvoyé au Tribunal des Conflits, la question de compétence.
Compétence du juge judiciaire. Rappelant les règles précitées, le Tribunal dit le juge judiciaire compétent.
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