Réf. : T. confl., 14 juin 2021, n° 4212, Département du Calvados c/ M. Alexandre P. (N° Lexbase : A14144WB)
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N8223BY9
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par Laïla Bedja
le 06 Juillet 2021
► Il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8576LH4), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : Z341217S) et L. 281 du livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8564LHN), que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond ; la contestation de la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi que, par voie de conséquence de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, ressort au contentieux du recouvrement avec compétence du juge de l’exécution pour en connaître.
Les faits et procédure. Un allocataire s’est notifié un indu de RSA. Le payeur départemental a poursuivi le recouvrement de cette créance en adressant à ce dernier une mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme en cause. Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande d’annulation de cette mise en demeure et de décharge de l’obligation de payer, en contestant le bien-fondé de l’indu.
Le Conseil d’État a, par décision du 24 février 2021, renvoyé au Tribunal, le soin de décider sur la question de compétence (CE 1° et 4° ch.-r., 24 février 2021, n° 431711 N° Lexbase : A22054II).
Compétence du juge judiciaire. Énonçant la solution précitée, le Tribunal des conflits dit le juge judiciaire compétent.
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