Réf. : Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, FS-B (N° Lexbase : A21214Y9)
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par Charlotte Moronval
le 07 Juillet 2021
► La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale, prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0734IXH).
Faits et procédure. Un salarié est engagé par une société en qualité de directeur des ressources humaines par une société dans le cadre d’un contrat stipulant une convention de forfait en jours. Cette convention individuelle a été réitérée dans un avenant du 20 juillet 2015, après la conclusion, le 23 mai 2014, d'un accord d'entreprise prévoyant le recours à des conventions de forfait en jours.
Contestant son licenciement intervenu le 2 décembre 2015, le salarié a, le 27 avril 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel (CA Riom, 4 septembre 2018, n° 17/01631 N° Lexbase : A6391X34) rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Après avoir retenu que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier sollicitait un rappel d'heures supplémentaires exécutées en 2013, 2014, 2015 et durant les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que la demande n'était pas prescrite.
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