Lexbase Social n°872 du 8 juillet 2021 : Cotisations sociales

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à l’omission du nom du signataire de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, trois arrêts, n° 20-22.473 (N° Lexbase : A19894YC), n° 20-22.476 (N° Lexbase : A21004YG) et n° 20-22.477 (N° Lexbase : A20554YR), F-D

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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à l’omission du nom du signataire de la mise en demeure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70070796-brevesnonrenvoidelaqpcrelativealomissiondunomdusignatairedelamiseendemeure
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par Laïla Bedja

le 13 Juillet 2021

► Les mentions prévues par l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : Z14657PU), s’appliquant, sauf disposition spéciale, aux décisions des administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du même code (N° Lexbase : L1766KNQ), il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation, selon laquelle cette omission n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3), dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, méconnaît les exigences du principe d'égalité devant la loi, énoncé à l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M).

Les faits et procédure. Au cours de plusieurs instances opposant des cotisations à l’URSSAF, la question prioritaire de constitutionnalité suivante a été déposée à la Cour de cassation :

« L'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du Code des relations entre le public et l'administration – interprété comme édictant que ‘’toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de Sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur mais l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci’’ (Cass. Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 N° Lexbase : A7979DB7, confirmé par Cass. civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136, FS-D N° Lexbase : A9147DCR, Cass. civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, F-P+B N° Lexbase : A9028DI9, Cass. civ. 2, 20 septembre 2005, n° 04-30.343 N° Lexbase : A5257DKW, 04-30.344 N° Lexbase : A5258DKX, 04-30.342 N° Lexbase : A5256DKU, F-D, Cass. civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-12.773 N° Lexbase : A0307DWB et n° 06-12.771 N° Lexbase : A0305DW9, FS-D, Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-21.852, F-D N° Lexbase : A0850EQK, Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.918, F-D N° Lexbase : A6305MP9, Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-25.170, F-D N° Lexbase : A2121MY9, Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321, F-D N° Lexbase : A3176YGQ) – est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? ».

Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.

Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9).

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