La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2005, a affirmé, au visa des articles L. 621-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9) et L. 313-24 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9257DYI), que "
la cession de créance, même effectuée à titre de garantie, transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée, le cédant n'a plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé" (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-15.862, F-D
N° Lexbase : A1007DHR). Dans cette affaire, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. et Mme S. et de la société G., MM. T. et M. avaient déclaré leur créance. Par ordonnance du 14 juin 2001, le juge-commissaire avait admis celle-ci à concurrence d'une certaine somme à titre privilégié. Ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur avait invoqué l'existence d'une cession de créances professionnelles consentie au profit de la banque par MM. T. et M. antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour d'appel a, cependant, confirmé cette ordonnance, aux motifs que ne peut être déduit d'autres sommes, notamment la cession de créance qui était une garantie consentie à la banque, tandis que M. S. et son liquidateur ne justifient pas d'un règlement intervenu pour cette opération, entre les mains de la banque. L'arrêt d'appel est censuré, dans la mesure où, selon la Haute cour MM. T. et M., qui n'étaient plus titulaires de la créance cédée, même à titre de garantie, n'avaient plus qualité pour déclarer celle-ci à la procédure collective du débiteur cédé.
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