Un arrêt du 15 mars dernier a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser que "
la sanction prévue par les articles L. 621-47 (N° Lexbase : L6899AID) et L. 621-105, alinéa 2 (N° Lexbase : L6957AII), du Code de commerce, en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours, n'est pas applicable lorsque le représentant des créanciers avise le créancier de l'existence d'une instance en cours" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-19.918, FS-P+B
N° Lexbase : A2938DHB). En l'espèce, une banque avait assigné une société et sa caution en paiement de diverses sommes. Or, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 1995, la banque avait déclaré sa créance le 8 décembre 1995 et poursuivi la procédure devant le tribunal, à l'encontre de la seule caution à l'égard de laquelle elle avait obtenu condamnation, le 4 avril 1996. Le liquidateur judiciaire de la société avait, ensuite, informé la banque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 1996, que la créance déclarée était discutée en raison de l'existence de "procédures en cours". La banque avait répondu le 27 août 1996 et le juge-commissaire avait rejeté la créance. La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la banque contre cette ordonnance du juge-commissaire, aux motifs que le représentant des créanciers avait informé la banque que la créance était contestée en totalité pour "procédures en cours", et qu'ayant répondu après l'expiration du délai, le créancier s'était, par conséquent, exclu du débat sur la créance et ne pouvait pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire, celle-ci étant conforme à la proposition de rejet annoncée par l'avertissement. La Cour de cassation a donc censuré l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce.
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