Il ressort d'un important arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars dernier, que par un arrêt du 22 novembre 2001 (
N° Lexbase : A5814AXM), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "
la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil (N° Lexbase : L7468AU7), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", et que la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne c/ Société Europe computer systèmes (ECS), FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2950DHQ). Le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs avait conclu avec la société ECS un contrat de location de matériel informatique avec option d'achat, qui s'était trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997. La cour d'appel a condamné le syndicat à payer à la société ECS les loyers dus au titre de la période de reconduction, alors même que le syndicat avait soulevé le caractère abusif de la clause contractuelle à l'origine de sa condamnation. La Haute cour, procédant à une substitution de motifs, a rejeté le pourvoi. En effet, elle a considéré que, dès lors qu'en l'espèce, le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (
N° Lexbase : L3302DAK), ne sauraient trouver application.
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