Dans un arrêt en date du 15 mars 2005, la Cour de cassation rappelle au visa de l'article 1907, alinéa 1, du Code civil (
N° Lexbase : L2132ABL) que "
l'intérêt est légal ou conventionnel" (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-10.711, F-P+B
N° Lexbase : A2981DHU). En l'espèce, M. X. était débiteur de plusieurs sommes à l'égard de M. Y.. A la suite du décès de M. Y., le légataire universel de celui-ci, invoquant la défaillance de M. X., a, le 14 janvier 1991, assigné ce dernier en paiement d'une somme d'argent, lequel a été condamné, par jugement du 18 mars 1993, à payer la somme de 1 336 583 francs (203 760 euros) avec intérêts de droit à compter de l'assignation sur la somme de 1 109 974 francs (169 214 euros), du 19 février 1992 sur la différence, et capitalisation, outre les intérêts conventionnels dus sur la somme de 1 000 000 francs (152 449 euros) et échus depuis mars 1990. Postérieurement, par acte authentique du 24 février 1994, M. X. a fait donation à son fils, de divers biens immobiliers lui appartenant. En exécution du jugement du 18 mars 1993, un commandement aux fins de saisie immobilière a, alors, été délivré à l'encontre du fils de M. X., lequel a formé tierce-opposition audit jugement. Les juges du fond ont rejeté la tierce opposition. La Haute juridiction censure pour partie cette solution pour fausse application de l'article 1907, alinéa 1, du Code civil, concernant le rejet de la tierce-opposition dirigée contre les dispositions du jugement du 18 mars 1993 emportant cumul des intérêts produits, d'une part, au taux légal, d'autre part, au taux conventionnel par la somme de 1 000 000 francs (152 449 euros).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable