Lexbase Affaires n°160 du 24 mars 2005 : Sociétés

[Textes] Le point sur les modifications apportées au décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du commerce et des sociétés

Réf. : Décret n° 84-406, 30 mai 1984, relatif au Registre du commerce et des sociétés, modifié (N° Lexbase : L6526BH8)

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N2286AII

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par Marine Parmentier, Avocat à la cour d'appel de Paris

le 01 Octobre 2012

Un décret du 1er février 2005 a apporté des modifications importantes au décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du commerce et des sociétés (décret n° 2005-77, 1er février 2005 N° Lexbase : L6784G4Z). Ces modifications font suite aux récents textes ayant réformé le droit des sociétés et, notamment, à la loi NRE du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ), à la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), à la loi LSF du 1er août 2003 (loi n° 2003-706, de sécurité financière N° Lexbase : L3556BLB), ainsi qu'au règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (règlement n° 1346/2000 du Conseil N° Lexbase : L6914AUM). Le décret du 1er février 2005 modifie, également, le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux (décret n° 58-1345 N° Lexbase : L8049AIX). Cependant, il ne sera traité, dans le cadre des développements qui suivent, que des principales dispositions relatives au décret du 30 mai 1984.

La possibilité de procéder à une immatriculation "en ligne"

L'article 1er du décret du 30 mai 1984 est rétabli et instaure, notamment, la possibilité de procéder à une immatriculation de la société via Internet. Ainsi, une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au Registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique, dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.

L'article 1er dispose, également, que pour toutes les transmissions par voie électronique, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN) (elle doit donc, notamment, identifier celui qui l'appose).

Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature peut résulter de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

L'article 83-2 nouveau du décret du 30 mai 1984 prévoit, en outre, que lorsqu'il est fait usage de cette faculté de transmission électronique, elle peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

La délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise

Le nouvel article 29-1 du décret du 30 mai 1984 prévoit que, lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8421DA7).

La déclaration des associés des sociétés civiles

Désormais, les associés des sociétés civiles doivent figurer dans la demande d'inscription au Registre du commerce et des sociétés (D. 30 mai 1984, art. 15). Cette obligation prolonge l'obligation qui a été imposée par la loi NRE aux sociétés civiles constituées avant 1978 de s'immatriculer au Registre du commerce et des sociétés.

Les mentions à indiquer sont les suivantes : leur nom patronymique, leur nom d'usage, leurs prénoms, leurs date et lieu de naissance, leur domicile personnel, leur nationalité et leur état matrimonial. Si l'associé est marié, doivent, en outre, être indiquées la date et le lieu de mariage, l'existence, le cas échéant, d'un contrat de mariage et le régime matrimonial.

La domiciliation de la société

La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a modifié les principes applicables en matière de domiciliation de la société.

Concernant tout d'abord la domiciliation dans le local d'habitation du dirigeant, rappelons que la personne morale qui demande son immatriculation au RCS est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Cette domiciliation peut être faite pour une durée qui ne saurait excéder cinq années (C. com., art. L. 123-11-1 N° Lexbase : L8417DAY).

Préalablement à la demande d'immatriculation avec fixation du siège social de la société au domicile de son fondateur, ce dernier doit notifier son intention d'user de cette faculté par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété.

L'article 42-2 nouveau du décret du 30 mai 1984 prévoit, dans cette hypothèse, l'obligation pour le greffier d'adresser au dirigeant, trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans, une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège social.

Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation, le greffier procède à la radiation.

Concernant ensuite la domiciliation collective, le décret du 1er février 2005 prévoit l'obligation de mentionner, lors de l'immatriculation, le nom ou la dénomination sociale du domiciliataire, son numéro unique d'identification et le lieu de son immatriculation principale.

Le dépôt au greffe du rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire à la transformation relatif à la transformation d'une société en société par actions

L'article L. 224-3 du Code de commerce, modifié par la loi relative à la sécurité financière (N° Lexbase : L5871AIB), dispose, notamment, que lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.

L'article 49 du décret du 30 mai 1984 prévoit, désormais, que le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire aux apports doit être déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, il devra être déposé huit jours au moins avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

L'établissement par le greffier d'un certificat d'absence d'opposition dans l'hypothèse d'une transmission du patrimoine de la société à son associé unique

L'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) prévoit, notamment, qu'en cas de dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Toutefois, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

Le dernier alinéa de l'article 24 du décret du 30 mai 1984 autorise, désormais, la délivrance par le greffier, sur demande, d'un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

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