Il ressort d'un arrêt rendu le 1er mars 2005 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation que, lorsqu'une société d'affacturage se trouve créancière de la société mise en redressement judiciaire, et que cette créance était entrée dans le compte courant dont les parties avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques, cette entrée en compte réalise la condition de connexité prévue à l'article L. 621-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6876AII). Par conséquent, cette créance peut être invoquée en compensation (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-18.774, M. Christophe Thévenot, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Supinfor c/ Société Compagnie générale d'affacturage (CGA), F-D
N° Lexbase : A1105DHE). En l'espèce, par acte du 7 novembre 1994, une société d'affacturage avait conclu avec la société S. un contrat d'affacturage. Pour l'exécution de ce contrat, la société S. avait ouvert un compte courant dans les livres de la société d'affacturage. Cependant, la société S. avait été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2000. La société d'affacturage, qui avait également conclu un contrat d'affacturage avec la société I., fournisseur de la société S., avait informé cette dernière qu'elle portait au débit de son compte courant la somme correspondant à des factures dues par la société S. à la société I. et venues à échéance avant l'ouverture de la procédure collective. Le commissaire à l'exécution du plan de la société S. avait assigné la société d'affacturage en remboursement de cette somme. La cour d'appel avait, à raison, rejeté sa demande.
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