Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mars dernier et destiné au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé le champ d'application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9255DYG), relatif à l'obligation d'information des établissements de crédit (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-20.335, FS-P+B
N° Lexbase : A2960DH4). En l'espèce, par acte notarié, une banque a consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements. M. et Mme D. se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt. La SCI ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. D. Ce dernier a, alors, fait valoir que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information, obligation prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. En effet, aux termes de ce texte, "
les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement [...]". La cour d'appel rejette sa demande, aux motifs que la SCI, de par sa forme et son objet, constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, ne pouvait être assimilée à une entreprise, faute d'activité commerciale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, qui énonce que le fait que la banque ait consenti un crédit à la SCI en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, caractérisait bien l'octroi d'un concours financier à une entreprise (sur l'obligation d'information annuelle à la charge des établissements de crédits, voir
N° Lexbase : E0886A8C).
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