Lexbase Affaires n°160 du 24 mars 2005 : Droit financier

[Brèves] Quelles modifications les prestataires de services d'investissement doivent-ils déclarer aux autorités d'agrément ?

Réf. : CE 1/6 SSR., 04 février 2005, n° 269001,(N° Lexbase : A4652DGE)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 5 du décret du 8 octobre 1996 (N° Lexbase : L4889AQ7), relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement, toutes les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour l'approbation du programme d'activité et pour la délivrance de l'agrément doivent être portées à la connaissance des autorités d'agrément. Concernant, plus précisément, les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, l'article 16 du règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse (N° Lexbase : L4765A4A) ajoute que les sociétés de gestion doivent informer l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. C'est sur ces dispositions que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer, dans un arrêt du 4 février 2005. Il a, ainsi, considéré que si elles "n'imposent pas à un prestataire de services d'investissement de déclarer à l'autorité de contrôle tous les mouvements affectant son personnel, ce dernier est, en revanche, tenu de déclarer ceux de ces mouvements qui affectent les éléments caractéristiques du dossier au vu duquel l'agrément a été délivré" (CE 1° & 6° s-s-r., n° 269001, Société GSD Gestions N° Lexbase : A4652DGE). Par conséquent, le Conseil d'Etat a jugé, dans l'espèce rapportée, que l'AMF a pu estimer qu'une société de gestion, au regard du nombre réduit de ses gérants de portefeuilles, avait méconnu les dispositions en cause en ne déclarant pas le départ de l'un d'eux et le recrutement de son successeur.

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