Lexbase Affaires n°271 du 3 novembre 2011 : Concurrence

[Brèves] Des sites de réservation en ligne sur internet condamnés pour pratiques commerciales trompeuses

Réf. : T. com. Paris, 4 octobre 2011, aff. n° 2010027945 (N° Lexbase : A6438HY4)

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le 03 Novembre 2011

Saisi par le syndicat national des hôteliers et deux hôtels, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné deux sites de réservation d'hôtel en ligne pour pratique commerciale trompeuse dans un jugement du 4 octobre 2011 pour avoir diffusé des informations trompeuses quant à la disponibilité des prestations d'hébergement (T. com. Paris, 4 octobre 2011, aff. n° 2010027945 N° Lexbase : A6438HY4). Les juges relèvent que l'information qui était donnée quant à la disponibilité des chambres sur les sites litigieux ne reflétait pas la situation réelle de réservation de certains hôtels et que les défenderesses ne sont pas en mesure d'étayer par une quelconque enquête leur affirmation prétendant que les internautes, bien au fait des systèmes de réservation internationaux, sont à même de comprendre que l'information donnée ne concerne que la disponibilité pour leur site partenaire et non la disponibilité réelle de l'hôtel. Au contraire, selon les juges parisiens, on peut considérer que l'internaute, confiant dans le caractère universel et "temps réel" d'internet, considère qu'une phrase telle que "aucune chambre n'est disponible aux dates sélectionnées" ou "l'hôtel [...] n'est pas disponible aux dates que vous avez choisies" indique que l'hôtel est effectivement plein à ces dates, ce qui est d'ailleurs plausible. Aussi, les mentions qui apparaissant sur les sites donnent de fausses indications quant à la disponibilité des chambres dans les hôtels, de sorte qu'elles constituent des pratiques commerciales trompeuses que les défenderesses doivent faire disparaître. Or, le tribunal constate que les défenderesses ont produit à l'audience des constats montrant qu'elles avaient changé les phrases en les remplaçant par des libellés, indiquant que la disponibilité est liée au système de réservation du site ou de ses partenaires sans lui donner une portée universelle, conformes avec le Code de la consommation. De même, le tribunal juge contraires aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) les offres promotionnelles notamment à l'aide de "tarifs ultra négociés", alors qu'elles sont dans la plupart des cas inexistantes. En conséquence, le les juges consulaires condamnent les sites à indemniser le syndicat à hauteur de 134 955,54 euros au titre du préjudice commercial, qui résulte des frais qu'il a dû avancer pour faire cesser les pratiques commerciales trompeuses, et 150 000 euros au titre de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession. Au demeurant le préjudice des deux hôtels est indemnisé sur un taux de transformation en réservation de 0,5 % par visite, la perte étant considérée à partir de la marge brute qui est estimée à 80 %.

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