Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties (Cass. civ. 1, 3 mai 2000, n° 98-12819, publié
N° Lexbase : A8745CEM), les juges du fond appréciant souverainement l'existence de telles concessions (Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-19.272, FS-P+B
N° Lexbase : A9441DZP). Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que des concessions réciproques étaient caractérisé, fussent-elles indirectes (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-23.538, F-P+B
N° Lexbase : A0526HZI). Plus précisément, les concessions faites par l'une des parties à une société dont l'autre partie était cessionnaire de la totalité des actions composant son capital social, profitaient directement à cette dernière. En l'espèce, l'associé unique (le cédant) d'une société (la société cédée) a cédé cette société, la cessionnaire ayant acquis ces parts au moyen d'un prêt. Le même jour, le cédant a conclu un contrat de prestation de services avec la société cédée et une convention de garantie d'actif et de passif au profit de la cessionnaire. Le 12 juin 2007, un protocole destiné à mettre fin au différend survenu a été signé entre le cédant, la société cédée et la cessionnaire. A la suite de la mise redressement puis liquidation judiciaires de la société cédée, la cessionnaire a assigné le cédant et la banque pour voir prononcer la résolution de la cession de parts pour dol. C'est dans ces circonstances que la cessionnaire a formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre du cédant, alors, selon elle, que la transaction implique l'existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties à la transaction, ce que n'aurait pas en l'espèce, caractérisé les juges lyonnais. Mais, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : les juges du fond ont retenu que les concessions financières significatives consenties par le cédant (abandon partiel de son compte courant et d'une partie des sommes lui restant dues au titre du contrat de prestation de service) profitaient directement à la société cédée mais également et nécessairement à la cessionnaire de la totalité des actions composant son capital social, de sorte que la renonciation par cette dernière à la garantie d'actif et de passif consentie par le cédant à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie, cette situation d'interdépendance expliquant d'ailleurs que le protocole transactionnel a été signé entre le cédant, la cessionnaire et la société cédée. Dès lors, la cour d'appel a bien ainsi caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction.
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