Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'il appartient à la caution, actionnée en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, son action ultérieure en paiement de dommages-intérêts et en compensation exercée contre le créancier, ne tend qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable qui l'a condamné (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-21.383, FS-P+B
N° Lexbase : A0528HZL). En l'espèce, une SCI, débitrice d'un prêt consenti par une banque, étant défaillante, la banque a assigné la caution de ce concours, en exécution de son engagement. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par un arrêt irrévocable du 11 juin 1998. Sur renvoi après cassation, un arrêt irrévocable du 11 février 2005 a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et a condamné la caution à payer une certaine somme en principal. Cette décision étant mise à exécution, la caution, se prévalant de la faute commise par la banque dans la déclaration des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective la privant de son recours subrogatoire contre la SCI, l'a assignée le 13 janvier 2006, en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques des parties. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'appel ayant débouté la caution de ses demandes, a approuvé la solution retenue par les juges du fond. Elle énonce, en effet, que, d'une part, il appartenait à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Or, la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 11 février 2005 avait retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, majorée des intérêts au taux légal ; puis elle a retenu que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 11 février 2005 et que, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l'action de la caution ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 11 février 2005.
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