Lexbase Affaires n°271 du 3 novembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur la notion de "centre des intérêts principaux" d'une société débitrice

Réf. : CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-396/09 (N° Lexbase : A7808HYT)

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le 04 Novembre 2011

Dans un arrêt du 20 octobre 2011 (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-396/09 N° Lexbase : A7808HYT), la CJUE saisie d'une question préjudicielle est venue préciser la notion de "centre des intérêts principaux" d'une société débitrice à laquelle s'applique les dispositions du Règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM). Ainsi selon la Cour, la notion de "centre des intérêts principaux" du débiteur, visée à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 doit être interprétée par référence au droit de l'Union. Ainsi, le centre des intérêts principaux d'une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l'administration centrale de cette société, tel qu'il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l'hypothèse où les organes de direction et de contrôle d'une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l'hypothèse où le lieu de l'administration centrale d'une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d'actifs sociaux comme l'existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu'à la condition qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre Etat membre. Par ailleurs, dans le cas d'un transfert du siège statutaire d'une société débitrice avant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci. Au demeurant, la CJUE a également précisé que la notion d'"établissement" au sens de l'article 3, paragraphe 2, du même Règlement doit être interprétée en ce sens qu'elle requiert la présence d'une structure comportant un minimum d'organisation et une certaine stabilité en vue de l'exercice d'une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition.

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