Lexbase Affaires n°271 du 3 novembre 2011 : Internet

[Brèves] Atteintes aux droits de la personnalité, commises via internet : compétence des juridictions de l'Etat membre de résidence au titre de l'intégralité du dommage causé

Réf. : CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 (N° Lexbase : A8916HYU)

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N8491BSB

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[Brèves] Atteintes aux droits de la personnalité, commises via internet : compétence des juridictions de l'Etat membre de résidence au titre de l'intégralité du dommage causé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618425-breves-atteintes-aux-droits-de-la-personnalite-commises-i-via-i-internet-competence-des-juridictions
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le 05 Novembre 2011

En cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 25 octobre 2011 (CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 N° Lexbase : A8916HYU). La Cour constate que la mise en ligne de contenus sur internet se distingue de la diffusion territorialisée d'un imprimé en ce que ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d'internautes partout dans le monde. Ainsi, d'une part, la diffusion universelle est susceptible d'augmenter la gravité des atteintes aux droits de la personnalité et, d'autre part, de rendre extrêmement difficile la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes. Dans ces circonstances, étant donné que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, la Cour désigne cette juridiction comme étant celle compétente au titre de l'intégralité des dommages causés sur le territoire de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Cour précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. La Cour souligne néanmoins que, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage, la victime peut toujours saisir les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Dans ce cas, à l'instar aux dommages causés par un imprimé, ces juridictions sont compétentes pour connaître du seul dommage survenu sur le territoire de l'Etat dans lequel elles se situent. De même, la personne lésée peut également saisir, au titre de l'intégralité du dommage causé, les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur des contenus mis en ligne. Enfin, la Cour juge que le principe de la libre prestation de services s'oppose, en principe, à ce que le prestataire d'un service du commerce électronique soit soumis dans l'Etat membre d'accueil à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l'Etat membre dans lequel le prestataire est établi.

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