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N8570BS9
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole
le 03 Novembre 2011
Sociétés. En retenant le principe d'une réparation en nature, par l'exécution forcée des engagements violés, en présence d'un pacte d'actionnaires comportant notamment une clause d'équilibre dans la composition du comité de surveillance de la société concernée, le président du tribunal de commerce de Paris, par l'ordonnance de référé en date du 3 août 2011, a certainement fait preuve d'une audace remarquable (T. com. Paris, ord. référé, 3 août 2011, n° 2011052610). C'est en faisant droit à cette demande d'exécution forcée que l'ordonnance de référé ici rapportée retient l'attention. Comme le relève, cette semaine, Bernard Saintourens, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, directeur de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP, dans son commentaire de cette ordonnance, la position adoptée, fondée sur une argumentation détaillée sans doute peu habituelle pour cette catégorie de décision de justice, est spectaculaire. Alors même qu'elle s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel peu favorable à l'exécution forcée des engagements contractuels, il s'agit bien d'une position de principe fermement en faveur de ce mode de sanction de la violation d'un pacte d'actionnaires et qui n'hésite pas à retenir une mise en oeuvre contraignante du respect de l'engagement pris. Lire Exécution forcée des pactes d'actionnaires : l'audace du tribunal de commerce de Paris (N° Lexbase : N8552BSK). |
Baux commerciaux. Avant leur modification par la loi "Murcef" (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier), les dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce sur la révision triennale du loyer du bail commercial avaient fait naître, à la suite de l'arrêt "Privilèges" du 24 janvier 1996 (Cass. civ. 3, 24 janvier 1996, n° 93-20.842), une controverse sur la détermination du loyer révisé dans le cas d'une diminution de la valeur locative à un montant inférieur au loyer en cours et d'une variation de l'indice à la hausse, en affirmant que "le prix du bail révisé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative". Toutefois, un nouveau doute devait naître à la faveur d'un arrêt rendu le 6 février 2008 (Cass. civ. 3, 6 février 2008, n° 06-21.983, FS-P+B+I). La Cour régulatrice avait, semble-t-il, ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés de nombreux locataires qui ont adressé des demandes de révision de loyers à la baisse sur le fondement de l'article L. 145-38, alors que les propriétaires pensaient que le nouveau dispositif issu de la loi "Murcef" les protégeait contre la jurisprudence "Privilèges" précitée. Ce sera donc avec un certain soulagement qu'ils découvriront le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2011 (TGI Paris, 6 octobre 2011, n° 11/00996) qui vient invalider les velléités des locataires qui se fondaient sur l'arrêt "Bataclan" (Cass. civ. 3, 6 février 2008, préc.). Pour faire le point sur le cadre juridique de la révision des loyers commerciaux et sur cette importante décision des juges parisiens, Lexbase Hebdo - édition affaires a rencontré une spécialiste de ces questions Maître Anne-Sophie Plé, avocat, Counsel, Clifford Chance Europe LLP, qui représentait le bailleur dans ce contentieux et qui a accepté de répondre à nos questions (lire N° Lexbase : N8500BSM). |
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