En l'absence de Traité international ou de Règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française d'une société et de son gérant suffit à fonder la compétence des juridictions françaises. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-23.567, F-P+B+I
N° Lexbase : A0168HZA). En l'espèce, dans le cadre d'une escroquerie dont il était la victime, le gérant d'une société spécialisée dans le conseil financier aux entreprises a sollicité le concours d'une de ses relations, laquelle a ordonné, conformément aux instructions de l'escroc le virement de 280 000 dollars américains. A l'occasion des investigations pénales, il est apparu que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 280 000 dollars avait été porté, le 5 avril 2002, au crédit d'un compte dont une société T. était titulaire dans les livres d'une agence nigériane d'une banque et les fonds "utilisés"le jour même Le gérant, victime de l'escroquerie et sa société ont alors mis en cause la responsabilité de l'escroc et de la banque, reprochant à cette dernière, notamment, d'avoir ouvert un compte sous une dénomination de fantaisie au profit d'un client qu'elle ne connaissait pas et d'avoir restitué les fonds à une entité inexistante. C'est dans ces conditions que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 juin 2005, ayant rejeté ces demandes, a été cassé (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-19.776, F-D
N° Lexbase : A5949DUU). Mais, la cour de renvoi juge la juridiction française incompétente pour connaître des demandes formées par la victime de l'escroquerie et sa société contre la banque. Selon les juges du fond en effet, les demandeurs n'avaient aucun lien contractuel avec la banque, puisqu'ils ne pouvaient, notamment, prétendre être subrogés dans les droits de la relation qu'ils avaient sollicité et qui a véritablement été dépossédé des 280 000 dollars, encore, que le prêt allégué était exclu et, enfin, que les "cadeaux" et "commissions" étaient dépourvus de tout lien avec le crédit litigieux et n'étaient pas susceptibles de déterminer le rattachement avec le territoire français. La Cour régulatrice casse donc une nouvelle fois l'arrêt des juges du fond, au visa de l'article 14 du Code civil (
N° Lexbase : L3308AB7), cette fois : "
en statuant ainsi alors qu'en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française de la société et de son gérant suffisait à fonder sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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