Dans un arrêt en date du 26 octobre 2011, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.708, F-P+B+I
N° Lexbase : A0627HZA), d'une part, a rappelé au visa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5127A8E) que les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, d'autre part, a retenu, au visa des articles 1493 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6459H7D) et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l'exécution du premier contrat. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation a censuré la solution retenue par les juges du fond :
- d'abord, en ce que, pour accueillir l'action directe d'une société allemande, sous-traitante, contre une société suédoise, entrepreneur principal, ils ont retenu que celle-ci s'est toujours comportée comme le maître de l'ouvrage ;
- ensuite, en ce qu'ils ont retenu que si les dispositions d'ordre technique liant l'entrepreneur principal et le sous-traitant démontrent que ce dernier avait nécessairement eu connaissance des clauses du contrat initial liant le maître de l'ouvrage, français, et l'entrepreneur principal, la clause attributive de compétence dans les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant aurait dû, pour être opposable à ce dernier faire l'objet, par celui-ci d'une approbation spéciale.
En l'espèce, une société française à laquelle avait été confiée la construction de deux yachts a, par un contrat contenant une clause compromissoire, sous-traité à une société suédoise la réalisation des peintures sur ces navires, cette dernière ayant sous-traité ces travaux à une société allemande. Le contrat initial a été rompu par la société française et la société allemande a assigné, devant un juge des référés, les deux autres sociétés en paiement de diverses sommes tandis que la société suédoise demandait, devant ce même juge, à la société française le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Les sociétés française et suédoise ont soulevé l'incompétence du juge étatique au profit d'un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire. C'est donc dans ces circonstances et énonçant les principes précités que la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, dans la mesure où il a accueilli l'action directe du sous-traitant contre l'entrepreneur principal et jugé la clause attributive de compétence inapplicable au sous-traitant. Au demeurant, l'arrêt du 26 octobre 2011 est également l'occasion pour les juges du Quai de l'Horloge de rappeler que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence.
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