Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 29 septembre 2011, n° 11/00914
N° Lexbase : A4016HYE) s'est prononcées sur la nature de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX rupture d'une relation commerciale établie). Plus précisément, l'une des parties soutenait que l'action était de nature contractuelle et qu'il existait une divergence entre la première chambre civile de la Cour de cassation qui retiendrait, à l'instar de la jurisprudence communautaire, que le différend portant sur la rupture de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, et la Chambre commerciale qui considèrerait, au contraire, qu'une telle action relève de la matière délictuelle. La cour d'appel relève que les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation invoqués (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 06-10.946, FS-P+B
N° Lexbase : A6051DUN et Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-15.823, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9334EAX ) font prévaloir la clause attributive de compétence pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction, au motif, dans le premier arrêt, que cette clause "
s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties" et dans le second arrêt que cette clause "
visait tout litige né du contrat". Ces arrêts déterminent ainsi, selon les juges versaillais, la compétence territoriale par application prioritaire de la convention des parties, sans qu'il y ait lieu de prendre partie sur le caractère contractuel ou délictuel de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, dès lors que la clause s'applique dans les deux cas. Ainsi ces arrêts sont compatibles avec l'appréciation de la Chambre commerciale selon laquelle l'action fondée sur cet article est de nature délictuelle (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B
N° Lexbase : A2946GQ8 ; lire
N° Lexbase : N1731BRK). Dès lors, pour la cour d'appel, il ne semble pas y avoir de divergence entre les deux chambres. En outre, les arrêts de la CJUE invoqués ne concernent pas l'application de l'article L. 442-6, I, 5° mais la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale, pour laquelle l'indemnité compensatrice de la violation de cette obligation est de nature contractuelle. Or, les juges rappellent que les faits de l'espèce sont différents, la demanderesse invoquant le courant d'affaires régulier, entretenu entre les parties pendant plusieurs années et fonde sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de cette relation commerciale établie, non pas sur un engagement contractuel, mais sur l'article L. 442-6, I, 5° pris pour pallier l'absence ou l'insuffisance des conventions applicables à la rupture de telles relations. Aussi, cette action est de nature délictuelle et en conséquence la détermination de la juridiction compétente pour en connaître relève de l'application de l'article 5, 3 du Règlement n° 44/2001 (
N° Lexbase : L7541A8S).
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