La question de la conformité de l'article L. 2314-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3825IBB) à la Constitution "
ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix". Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2011 (Cass. QPC, 20 octobre 2011, n° 11-60.203, FS-P+B
N° Lexbase : A8800HYL).
Dans cette affaire, la Chambre sociale était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité d'un syndicat qui soutenait que l'article L. 2314-3 portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au 6ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L1356A94), au 18ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M), au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "
ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général". Pour la Chambre sociale, la question n'est pas nouvelle et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués. Elle n'est ainsi pas transmise au Conseil constitutionnel (sur le monopole de présentation au premier tour des élections par toute organisation syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1606ETN).
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