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Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 10-16.444, FS-P+B
N° Lexbase : A8750HYQ).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 1er juillet en qualité d'agent administratif et de développement par contrat emploi-jeune à durée indéterminée par l'association Y, a reçu deux avertissements les 29 mai et 17 septembre 2004 et a été en arrêt maladie du 17 septembre au 1er octobre 2004 pour dépression. Elle a été, ensuite, licenciée pour faute grave le 28 octobre 2004 après avoir fait irruption dans la salle du conseil d'administration, lors de la séance de celui-ci, pour y distribuer une lettre mettant en cause sa supérieure hiérarchique. Aux termes des articles L. 1152-2 (
N° Lexbase : L0726H9R) et L. 1152-3 (
N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou relaté de faits d'agissements répétés de harcèlement moral, à défaut le licenciement est nul. Pour la Haute juridiction, en relevant un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'association des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de sa supérieure hiérarchique, "
sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors qu'elle avait constaté que celle-ci avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés" .
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