"
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et [...]
l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. [...]
Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272, FS-P+B
N° Lexbase : A8752HYS).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral, puis a présenté sa démission le 20 mai 2008. Pour la Haute juridiction, en déboutant M. X de sa demande, "
alors qu'il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d'appel [CA Paris, 22ème ch., 26 mars 2009, n° 06/14017
N° Lexbase : A5407EEY]
a violé les textes susvisés" .
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