Lexbase Social n°459 du 27 octobre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement économique d'un salarié protégé : mutations technologiques

Réf. : CE, 4° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 344951, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8364HYG)

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le 02 Novembre 2011

Le licenciement d'un salarié, consécutif à son refus des modifications de son contrat de travail prévues par le projet de réorganisation commerciale de la société, doit être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et donc comme reposant sur un motif économique réel lorsque ledit projet de réorganisation visait à faire face aux mutations technologiques et à l'apparition de nouveaux concurrents dans le secteur des annuaires sur Internet, lesquelles faisaient peser une réelle menace sur sa compétitivité. En revanche, la circonstance qu'un salarié n'aurait pas pu continuer à exercer ses fonctions représentatives dans une autre société du groupe ne dispensait pas la société de chercher à le reclasser sur un emploi équivalent dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 octobre 2011 (CE, 4° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 344951, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8364HYG).
Dans cette affaire, M. X demande l'annulation l'arrêt du 11 octobre 2010 (CAA Paris, 8ème ch., 11 octobre 2010, n° 08PA02205 N° Lexbase : A3635GNX) par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête d'appel de la société P., a annulé le jugement n° 0310452/3 du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris, annulant la décision du 18 avril 2003 par laquelle le ministre du Travail a annulé la décision du 8 novembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Pages Jaunes l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation. Après avoir rappelé que "dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière", le Conseil d'Etat a estimé que le projet de réorganisation commerciale de la société visait à faire face aux mutations technologiques et à l'apparition de nouveaux concurrents dans le secteur des annuaires sur Internet, lesquelles faisaient peser une réelle menace sur sa compétitivité. Cependant, il annule l'arrêt de la cour, la circonstance que M. X n'aurait pas pu continuer à exercer ses fonctions représentatives dans une autre société du groupe ne dispensait pas la société P. de chercher à le reclasser sur un emploi équivalent dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, la société ne pouvant pas se borner à faire état des seules mesures d'ordre général mises en oeuvre pour favoriser le reclassement de ses salariés au sein du groupe.

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