Un régime de péréquation annuelle des pensions aboutissant à exclure d'une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d'hommes pensionnés est contraire aux dispositions de la Directive 79/7 du Conseil du 19 décembre 1978 (
N° Lexbase : L9364AUD). Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 20 octobre 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-123/10
N° Lexbase : A7802HYM).
Dans cette affaire, Mme X a introduit un recours devant le tribunal régional de Linz contre une décision du
Pensionsversicherungsanstalt en réclamant le versement d'une pension d'un montant plus élevé. A l'appui de son recours, elle soutenait que la péréquation opérée par le législateur autrichien pour l'exercice 2008 était incompatible avec le principe d'égalité de traitement, qu'elle violait la garantie constitutionnelle du droit de propriété et comportait une discrimination indirecte à l'égard des femmes contraire à l'article 4 de la Directive 79/7. Le tribunal régional de Linz a fait droit à son recours mais ce jugement a été réformé par le tribunal régional supérieur de Linz. Mme X a alors introduit un recours devant la Cour suprême qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles relatives au système de péréquation annuelle. Pour la Cour, d'une part, la Directive 79/7 "
doit être interprétée en ce sens qu'un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d'application de cette directive et est dès lors soumis à l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 4 de celle-ci". D'autre part, l'article 4 de la Directive 79/7 "
doit être interprété en ce sens que, compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d'éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que cette disposition s'oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d'une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d'hommes pensionnés". Enfin, cet article 4 "
doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre de l'examen auquel la juridiction de renvoi doit se livrer afin d'apporter une réponse à la deuxième question, elle devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d'hommes pensionnés est susceptible d'avoir subi un désavantage en raison de l'exclusion des pensions minimales de l'augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps ni ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l'objet d'une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008".
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