Faute d'homologation régulière, la convention de rupture conventionnelle, dont la validité est soumise à son homologation, est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 26 août 2011 (CA Lyon, ch. soc., 26 août 2011, n° 11/00551
N° Lexbase : A3460HXG).
Dans cette affaire, M. P. et la société S. ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 1er mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en nullité de la rupture conventionnelle. La demande d'homologation de la rupture conventionnelle signée par les parties le 17 novembre 2009 mentionnait que le délai de rétractation de quinze jours expirait le 1er décembre 2009. Cette demande a été adressée le 2 décembre 2009 à l'administration qui en a accusé réception le 3 décembre en indiquant que, sauf décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 21 décembre 2009 à 24 heures. Le délai de rétractation expirant en fait le 2 décembre, les parties ont signé une seconde demande d'homologation datée du 17 novembre 2009 rectifiant l'erreur. Celle-ci a été adressée le 9 décembre à l'administration qui en a accusé réception le 11 décembre 2009 en indiquant que, sauf décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 29 décembre 2009 à 24 heures. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2009, M. P. s'est rétracté. Cette lettre a été reçue le 30 décembre 2009 par la SAS B. et par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle à laquelle M. P. a demandé d'enregistrer sa rétractation. Il prétend qu'il s'est rétracté par lettre du 2 décembre 2009 soit dans le délai de quinze jours suivant la signature de la convention et a réitéré cette rétractation le 29 décembre 2009. La société B. conteste la rétractation du 2 décembre 2009. Pour la cour d'appel, "
la demande d'homologation indiquait un délai de rétractation de quatorze jours et elle a été envoyée à l'administration la veille de l'expiration du délai de rétractation". Par ailleurs, la seconde demande d'homologation mentionnant que le délai expirait le 2 décembre 2009 est antidatée du 17 novembre 2009. Cette irrégularité s'opposait à son homologation. De plus, il ne pouvait y avoir deux homologations successives au 21 puis au 29 décembre d'une même convention. La rupture conventionnelle ne peut être ainsi homologuée .
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