Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-50.003, FS-P+B (N° Lexbase : A6086YWC)
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N7612BX9
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par Marie Le Guerroué
le 20 Février 2019
► Pour bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, un assistant de sénateur doit avoir secondé personnellement le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions ; tel n’est pas le cas du conseiller législatif du groupe parlementaire.
Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-50.003, FS-P+B N° Lexbase : A6086YWC).
Pour accueillir une demande d’admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4° et 7°, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la cour d’appel de Paris, dans sa décision du 23 novembre 2018 (CA Paris, 23 novembre 2017, n° 17/04622 N° Lexbase : A5319W3E, v., aussi N° Lexbase : N1661BXS), avait retenu que l’intéressée avait produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un sénateur en qualité de conseiller technique, qu'elle exerçait son activité au profit d’un groupe parlementaire en qualité de conseiller législatif plus spécialement chargé de la commission des lois, qu’elle versait aux débats une attestation des vice-présidents de cette commission, qui exposaient que l'emploi de conseiller législatif consiste en une prestation d'assistance juridique auprès de l'association que constitue le groupe, que son rôle était d'analyser les projets de lois, de préparer la rédaction et la justification des amendements et de rédiger des propositions de loi avec l'exposé de leurs motifs. La cour ajoute que, selon ces attestations, le conseiller législatif a vocation à donner son avis et des consultations juridiques sur tout point soulevé par l'association et ses membres lors du processus législatif, mais également sur tout problème soulevé par l'activité de l'association. Elle déduit de ces éléments que l’intéressée justifiait exercer en qualité de cadre et soit depuis plus de huit ans, une activité juridique à titre principal, et que son rattachement administratif à un groupe parlementaire plutôt qu'à un sénateur déterminé n'avait pas d'incidence sur les fonctions d'assistance juridique par elle exercées au profit du groupe et de chacun des sénateurs, membres de ce groupe, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur au sens des dispositions du 7° de l'article 98.
La Cour de cassation en livre, au contraire, une tout autre interprétation. Elle rappelle, qu’aux termes l’article 98, 7°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. Elle estime qu’en raison de son caractère dérogatoire l’article doit être d’interprétation stricte.
Elle estime donc, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’intéressée n'était pas employée, pendant la période considérée, pour seconder personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions, au sens du chapitre XXI de l'instruction générale du bureau du Sénat, de sorte qu'elle n'exerçait pas les fonctions d'assistant de sénateur, qualifiées, depuis l’entrée en vigueur de l'arrêté n° 2012-54 du même bureau du 22 février 2012, de fonctions de collaborateur de sénateur, la cour d’appel a violé le texte précité. Elle censure, par conséquent, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0312E7P).
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