Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 420467, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9109YWB)
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N7712BXW
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par Yann Le Foll
le 20 Février 2019
► Une convention de prêt entre une banque et un parti politique est communicable au public sous réserve de l’occultation des mentions relatives aux coordonnées bancaires de ce parti, et à la durée ainsi qu'au taux d'intérêt de ce prêt. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 420467, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9109YWB, et lire les conclusions du Rapporteur public N° Lexbase : N7726BXG).
La convention de prêt entre une banque et un parti politique constitue, alors même qu'elle est soumise à la loi russe et assortie d'une clause de confidentialité opposable aux seules parties, un document administratif communicable à compter de la publication sommaire des comptes de ce parti politique au JORF.
En l’espèce, le tribunal administratif a ordonné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de communiquer cette convention, en imposant seulement d'y occulter les mentions relatives aux coordonnées bancaires du compte courant détenu par le parti politique.
Précisant la portée de la réserve du secret en matière commerciale, la Haute juridiction estime qu’en ne déduisant pas de la nécessité d'assurer le respect du secret en matière commerciale, l'obligation d'occulter également, à l'occasion de cette communication, les mentions relatives à la durée et au taux d'intérêt de ce prêt, informations reflétant la stratégie commerciale du prêteur, le tribunal a entaché, dans cette mesure, son jugement d'erreur de droit.
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