Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.642, F-P+B (N° Lexbase : A3307YXR)
Lecture: 2 min
N7727BXH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Février 2019
► D’une part, la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du Code civil (N° Lexbase : L0228HP7), ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté ; d'autre part, le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ;
► il en résulte que l’acceptation de leur lot par certains enfants rend le refus des autres sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.642, F-P+B N° Lexbase : A3307YXR).
En l’espèce, par acte notarié du 23 décembre 2005, un père avait consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des œuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; cet acte attribuait à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des œuvres d'art ; par un second acte notarié du 24 octobre 2011, le père avait procédé au partage des œuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005 ; deux d’entre eux avaient accepté leur lot respectif ; les deux autres avaient refusé de signer l'acte de partage ; l’un de ces derniers avait assigné son père et ses frère et sœurs pour qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage, et l’autre avait notamment sollicité l'annulation de cet acte.
Cette dernière faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, soutenant que, même s'il peut être complété pour constituer une donation-partage, l'acte de donation initial constitue une convention dotée de force obligatoire ; aussi, selon la requérante, dès lors qu’elle avait expressément constaté que, dans l'acte du 23 décembre 2005 donnant à chacun des donataires 15 % indivis d'un ensemble d'œuvres listées et évaluées dans une annexe à cet acte, le donateur s'était réservé «la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou à l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes», la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l'acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l'acte de 2005, sans violer l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d’appel ayant rappelé les principes énoncés ci-dessus, et qui, ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, et n'ayant pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en avaient exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467727