Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-10.158, F-P+B+I (N° Lexbase : A0323YXA)
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N7703BXL
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par Laïla Bedja
le 20 Février 2019
► Il résulte des articles L. 433-1 (N° Lexbase : L4460IRM) et R. 433-13 (N° Lexbase : L7227ADZ) du Code de la Sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail ; cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9183GTB), qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-10.158, F-P+B+I N° Lexbase : A0323YXA).
Dans cette affaire, une salariée a été victime, le 3 juillet 2014, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse ayant refusé d’indemniser l’arrêt de travail entre le 7 juillet et 6 août 2014, cette dernière a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Pour accéder à sa demande, le jugement retient que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l’absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n’exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l’incapacité physique de l’assurée, dès lors que cet arrêt de travail s’insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l’incapacité physique de cette dernière médicalement constatée, pour chacun d’eux, au sens de l’article L. 321-1, 5° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8788KUZ).
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule le jugement du tribunal prononcé en violation des articles susmentionnés (sur Les spécificités du paiement de l'indemnité journalière, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2134ACZ).
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