La lettre juridique n°773 du 21 février 2019 : Douanes

[Brèves] Le droit de communication aux agents des douanes des données de connexion contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-764 du 15 février 2019 (N° Lexbase : A0372YX3)

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Février 2019

Les dispositions de l’article 65, 1°, i) du Code des douanes (N° Lexbase : L5657H9E) sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 février 2019 (Cons. const., décision n° 2018-764 du 15 février 2019 N° Lexbase : A0372YX3).

 

Pour rappel, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC sur l’article 65 du Code des douanes, relatif au droit de visite domiciliaire (Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 18-90.028, F-D N° Lexbase : A7812YPZ), dans sa version issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS). En application de ces dispositions, les agents des douanes disposent de la faculté d’obtenir la communication de données de connexion auprès d’opérateurs ou de prestataires relatives à des opérations intéressant leur service ; que le législateur a assorti cette procédure de garanties tenant à l’absence d’un pouvoir d’exécution forcée, d’un pouvoir général d’audition ou d’un pouvoir de perquisition, et à la possibilité de saisir les seuls éléments volontairement communiqués. La question de savoir si ces garanties étaient propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions était sérieuse.

 

Pour le Conseil constitutionnel, la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à certains agents des douanes soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'opérations intéressant leur service et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

 

A noter que les dispositions contestées ont été abrogées par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR).

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